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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 23/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01344 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMWG
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G], [B], [Z] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13] (84)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat tplaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C], [T], [K] [U]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (84)
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame [X], [J], [N] [S]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (84)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [F] décédée le [Date décès 4] 2022 laisse pour lui succéder :
— Mme [G] [P],
Mme [O] [P].
Par actes des 11 et 12 mai 2023, Mme [G] [P] épouse [A] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon Mme [O] [P], Mme [X] [S] et M. [C] [S] aux fins d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de la la succession de Mme [R] [F].
En l’état des conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 15 mars 2024 et signifiées le 7 juin 2024 aux défendeurs n’ayant pas constitué avocat auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [G] [P] demande au tribunal :
— juger que Madame [F] n’était pas saine d’esprit et présentait une altération des facultés mentales lors de la rédaction du testament olographe en date du 24 février 2020,
— prononcer la nullité du testament olographe du 24 février 2020,
En conséquence :
— juger qu’il sera fait appplication des dispositions testamentaires du testament olographe de Mme [R] [F] du 22 juillet 2016,
— juger que Mme [R] [F] n’était pas saine d’esprit et présentait une altération des facultés mentales lors du don manuel d’un montant de 90.000 euros qu’elle a consenti le 28 décembre 2019 à Mme [O] [P],
en conséquence,
— prononcer la nullité du don manuel de 90.000 euros du 28 décembre 2019 par Mme [F] au bénéfice de Mme [O] [P] avec toutes ses conséquences à savoir la réintégration de la somme à l’actif de la succession,
Subsidiairement, si par extraordinaire, le testament olographe du 24 février 2020 n’était pas annulé,
— juger que le legs universel consenti par la défunte à Madame [O] [P] doit être réduit car portant atteinte à la réserve héréditaire de Mme [G] [P]..
— juger que le notaire désigné devra déterminer le montant de l’indemnité de réduction dû par Mme [O] [P] à Mme [G] [P] représenant le montant de sa réserve héréditaire,
— juger que Mme [O] [P] devra rapporter la libéralité d’un montant de 90.000 euros réalisée le 28 décembre 2019,
En tout état de cause,
— juger que Mme [O] [P] a commis un recel de succession en dissimulant la libéralité qu’elle a reçue et doit rapporter la somme de 90.000 euros sans pouvoir prétendre à aucun droit sur ladite somme,
— ordnner les opérations de liquidation de la successioin de Mme [F],
— ordonner le partage des biens donnés par la défunte à ses deux filles aux termes de la donation du 8 octobre 1987J,
— juger que Mme [G] [P] est créancière de la succession d’un montant de 29.981 euros,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à cette fin, conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— juger qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes liquidation de la succession de procéder le cas échéant à la réduction des donations et legs après avoir déterminé le montant de la réserve de chaque héritier et celui de la quotité disponible, eu égard aux dispositions légales applicables en la matière et à la consistance et la valeur de masse de calcul,
— désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte, liquidation et partage desdites conformément aux dispositions des articles 1371 et 1373 du code de procédure civile,
— désigner un juge du siège en qualité de juge commis aux fins de surveillance et de contrôle des opérations de compte, liquidation et partage,
— condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En l’état des conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 11 mars 2024 et signifiées les 27 mai 2024 et 04 juin 2024 aux parties n’ayant pas constitué avocat auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [O] [P] demande au tribunal :
A titre liminaire :
— juger la demande Madame [G] [P] en partage judiciaire et de désignation de notaire irrecevable, faute pour elle de justifier de diligences amiables en vue de parvenir à un partage
A titre subsidiaire :
— ordonner les opérations de partage,
— désigner maître [I] [Y] notaire en charge de l’établissement d’un projet de partage,
En tout état de cause sur le fond :
— débouter Mme [G] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et en conséquence :
— déclarer le testament établi le 24 Février 2020 à [Localité 15] parfaitement valide, et juger qu’il produira son plein effet,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [G] [P] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’Article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
L’affaire clôturée au 20 juin 2024 a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024 pour être reportée au 08 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande en partage :
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’ assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire des biens à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le moyen qui tend à déclarer irrecevable une assignation pour non respect de ces exigences constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
L’assignation délivrée par Mme [G] [P] épouse [A] dont le contenu est rappelé dans ses dernières écritures, ne relate pas ses diligences aux fins d’un partage amiable.
Les diligences mises en oeuvre en vue de procéder à un partage amiable peuvent être appréciées en dehors de l’acte introductif d’instance lui-même.
Mme [G] [P] épouse [A] ne justifie d’aucune démarche concrète en vue de parvenir à un partage amiable .Elle ne communique aucune pièce révélant l’existence de telles diligences.
L’action en partage est en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Mme [P] épouse [A] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [O] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DECLARE irrecevable l’action en partage pour défaut de diligences en vue de procéder à un partage amiable ;
— CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [A] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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