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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYCT
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat, EPIC dans le siège social est [Localité 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Maxime NOËL de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] demeurant dans l’immeuble dénommé ”Le Grésivaudan 1"[Adresse 1],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 8 mars 2007, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [I] [Y], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 224,26 euros, outre les taxes. Par avenant du 16 février 2024, le loyer a été augmenté à 284,02 euros à compter du 1er février 2024.
Par contrat du 8 décembre 2023, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un stationnement n°9006 G/G Grésivaudan à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 33,70 euros outre une provision sur charges et les taxes.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, distribué le 23 octobre 2024, OPAC SAVOIE a informé le locataire de la fin de la location du garage à compter du 25 novembre 2024.
OPAC SAVOIE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 11 mars 2025 et sollicite :
Concernant le logement :
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 596,26 euros due au titre des loyers selon décompte arrêté au 4 mars 2025 outre les loyers et charges dus jusqu’au jour de l’audience,
Concernant le stationnement :
— Constater que depuis le 25 novembre 2024, le locataire est occupant sans droit ni titre du stationnement qu’il louait à OPAC SAVOIE compte tenu du congé qui lui a été délivré en date du 22 octobre 2024, réceptionné le 23 octobre 2024,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 33,70 euros due au titre des loyers selon décompte arrêté au 4 mars 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout hypothèse :
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, OPAC SAVOIE, représenté par son conseil se désiste de la demande relative au logement et maintient l’intégralité de ses autres demandes précisant que la dette a été soldée.
Monsieur [I] [Y] ne comparaît pas à l’audience ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONGE :
Il résulte du contrat de location du garage que ce contrat est consenti pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf congé par lettre recommandée, donné par l’une ou l’autre des parties avec préavis d’un mois.
En l’espèce, il ressort du courrier daté du 22 octobre 2024 distribué le 23 octobre 2024 que OPAC SAVOIE a donné congé au locataire du garage, avec un préavis d’un mois, la location prenant fin le 25 novembre 2024.
Dès lors le congé est valide et, depuis le 25 novembre 2024, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, si bien qu’il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 25 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [Y] a apuré sa dette, loyer du mois de mai 2025 compris.
Dès lors, il sera condamné au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [I] [Y] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 décembre 2023 entre l’OPAC de la SAVOIE et Monsieur [I] [Y] concernant le stationnement n°9006 G/G Grésivaudan à [Localité 4] à la date du 25 novembre 2024 par l’effet du congé délivré par OPAC SAVOIE le 23 octobre 2024,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail relatif au stationnement avait continué,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à OPAC SAVOIE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par OPAC SAVOIE au titre de l’astreinte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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