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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 13 mars 2026, n° 25/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
N° RG 25/07850 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2M7
Jugement du 13 Mars 2026
N°: 26/281
[M] [U] épouse [J]
C/
[Z] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me BON JULIEN
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mars 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, Mme [M] [U] Epouse [J] et M. [D] [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [A] et Mme [C] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros et d’une provision pour charges de 17 euros.
Par lettre simple en date du 1er septembre 2023, Mme [C] [Y] a donné congé, indiquant qu’elle avait quitté les lieux le 19 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1781,93 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [A] le 16 décembre 2024.
Par assignation du 9 septembre 2025, Mme [M] [U] Epouse [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que M. [Z] [A] a manqué à ses obligations contractuelles de locataire en ne payant pas le loyer prévu dans le contrat de bail ayant pris effet au 1er décembre 2017 conclu avec M. et Mme [J], En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par suite, prononcer la résiliation de plein droit, à la date du 13 janvier 2025 et au plus tard au 3 février 2025 du bail ayant pris effet entre M. et Mme [J] d’une part, et M. [Z] [A] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] l’expulsion de M. [Z] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] à [Localité 4] par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique, passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, S’agissant des meubles, dire qu’il sera fait application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner M. [Z] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et accessoires qui auraient été due si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), Juger que ce montant sera augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, Juger que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, Condamner M. [Z] [A] au paiement de la somme de 4400,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [A] au paiement à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience car M. [Z] [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le travailleur social.
A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [M] [U] Epouse [J], représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 29 décembre 2025, s’élevait désormais à la somme de 8636,49 euros.
Mme [M] [U] Epouse [J] a ajouté qu’à la suite du premier commandement de payer, un échéancier avait été mis en place mais n’avait pas été respecté.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Mme [M] [U] Epouse [J] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [M] [U] Epouse [J] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Z] [A].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [M] [U] Epouse [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1781,93 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 février 2025.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives aux délais de paiement et aux effets de la clause résolutoire sont d’effet immédiat, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date d’audience, le Juge doit constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire, sans accorder des délais de paiement, sauf accord du bailleur.
En l’espèce, M. [Z] [A] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience et la bailleresse est opposée à la poursuite du bail, il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 14 février 2025 et que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Z] [A], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [M] [U] Epouse [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [M] [U] Epouse [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 décembre 2025, M. [Z] [A] lui devait la somme de 8636,49 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Z] [A], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4400,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [M] [U] Epouse [J] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de Mme [M] [U] Epouse [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 décembre 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que M. [Z] [A] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et que Mme [M] [U] Epouse [J] s’oppose à des délais de paiement et à la poursuite du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 novembre 2017 entre Mme [M] [U] Epouse [J], d’une part, et M. [Z] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Localité 6] Pleine à [Localité 4] est résilié depuis le 14 février 2025,
ORDONNE à M. [Z] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Localité 6] [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [M] [U] Epouse [J] la somme de 8636,49 euros (huit mille six cent trente-six euros et quarante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4400,28 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [Z] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 30 décembre 2025, égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [M] [U] Epouse [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et celui de l’assignation du 9 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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