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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00438 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5GA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
DÉFENDERESSE :
S.A. [10], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé au 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [L] a fait assigner la S.A. [10] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil et L.114-1 et suivants du Code des assurances, aux fins de voir :
— Dire et juger la demande d’expertise de Monsieur [R] [L] recevable et bien fondé;
En conséquence :
— Ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [R] [L] ;
— Condamner la S.A. [10] à payer les frais de consignation pour l’expertise médicale de Monsieur [R] [L] ;
— Débouter la S.A. [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la S.A [10] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. [10] aux entiers frais et dépens ;
— Formaliser l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
La S.A. [10] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2024, elle demande de :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [R] [L] à ses frais avancés et commettre tel médecin qu’il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir désigner ;
— Compléter la mission d’expertise sollicitée comme suit déterminer si Monsieur [R] [L] peut être reconnu en état d’invalidité AERAS tel que prévu contractuellement. Dans ces conditions, il convient de déterminer :
Si l’état d’invalidité de l’assuré est définitif et consolidé ?Si oui, à quelle date.
La consolidation médico-légale de cet état correspond au moment où les lésions résultant d’un accident ou d’une maladie se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu’aucune amélioration n’est plus envisageable, de telle sorte qu’aucun nouveau traitement n’est plus nécessaire, hormis un traitement d’entretien afin d’éviter une aggravation et qu’il devient alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente fonctionnelle et de chiffrer son taux.Le taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré : ce taux d’incapacité sera évalué par référence au barème indicatif d’invalidité du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite publié au Journal Officiel par décret N°2001-99 du 31 janvier 2001.La date de reconnaissance de l’état d’Invalidité AERAS.Vérifier que l’assuré justifie d’un congé longue durée et depuis quelle date.- Dire et juger que l’expert désigné devra se référer exclusivement aux définitions et conditions de la garantie Invalidité AERAS prévue dans la notice d’information qui lui sera transmise ;
— Ordonner que l’expert établisse un pré-rapport qui sera adressé aux parties afin qu’elles éventuellement formuler des dires ou des observations ;
— Débouter Monsieur [R] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions y compris de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens qui seront laissés à sa charge.
Par conclusions enregistrées le 13 décembre 2024, Monsieur [R] [L] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a souscrit deux contrats d’assurance décès invalidité avec la S.A. [10] à effet au 04 juillet 2017.
Sa situation médicale l’a placé en arrêt de travail à plusieurs reprises, Monsieur [R] [L] attestant d’une perte de revenue de l’ordre de 416,69 € par mois puisqu’il ne perçoit plus son IFSE, selon attestation du Ministère de la Justice du 31 mai 2024.
Il ressort de son dossier médical, Monsieur [R] [L] s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour une rupture du tendon du biceps survenu lors d’un accident du travail datant de 2012. Il a également développé le syndrome de SAPHO en août 2018.
Suivant le rapport du Docteur [G], le taux d’incapacité professionnelle a été fixée à 100% et l’incapacité fonctionnelle permanente partielle à 55%.
Par lettre du 20 févier 2024, l’assureur a refusé d’actionner la garantie d’invalidité spécifique [8] prévue au contrat au motif que ses conditions de mise en œuvre ne seraient pas remplies, l’assuré ayant un taux d’incapacité permanente partielle inférieure à 70%.
Selon décision [13] du 09 février 2021, le taux d’incapacité de Monsieur [R] [L] était fixé à 80% avec le droit à l’AAH et à la PCH.
Dès lors, Monsieur [R] [L] fait état de ses souffrances comme en atteste le rapport médical du Docteur [G] du 1er février 2024, les décisions [13] du 9 février 2021 et le dossier médical produit.
Le Docteur [G] a notamment relevé : " Structure musculaire normale. Pas de trouble cutané. La prothèse l’œil gauche de bonne qualité sans phénomène inflammatoire. A noter, une asymétrie de la préhension qui paradoxalement chez ce droitier et plus puissant à gauche.
Le document du 1er septembre 2023, confirme une stabilité de l’atteinte inflammatoire ankylosante évolutive rachidienne costovertébrale grade II T 4 et 8 cf. document. Nous avons proposé au candidat la possibilité de s’exprimer sur sa situation actuelle qu’il rédige de sa main sans difficulté, ci-joint document écrit et de bonne qualité.
Le poids 71 kg pour 1,78 m.
L’accès sur notre lit d’examen se fait en trois temps et sans aide aucune avec une latéralité adapté antalgique. L’auscultation cardiaque est normale. Il n’y a pas de lésion cutanée visible. Les cicatrices des différentes interventions sont de bonnes qualités, que ce soit celle de suppression du stimulateur et d’autres interventions notamment cœlioscopie.
La dernière ordonnance du médecin traitant en date du 9 janvier 2024 comporte :
— CELEBREX 200 101
— OMEPRAZOLE 20
— ZOPICLONE 75
Le tabagisme est reconnu de l’ordre de 10 à 12 cigarettes jour, pas d’autre addiction, alcool festif le week-end ".
Et a conclu : " Suivant notre mission dans le cadre de l’évaluation ce jour, d’arrêt congé accident de travail évaluer suivant le barème du code des pensions civiles et militaire y compris perte de l’œil gauche à l’enfance :
— Perte de l’œil et diminution des capacités visuelles 20%
— Phénomène douloureux lombosciatique avec handicap moteur incluant le syndrome DE SAPHO avec traitement antalgique permanent 35%
Soit un total évaluée ce jour à 55% ".
Monsieur [R] [L] dispose ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, les souffrances alléguées n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [R] [L].
Il apparaît opportun de compléter la mission d’expertise comme sollicitée par la S.A. [10] afin que celle-ci soit la plus complète possible au regard des garanties souscrites.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 496 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il est fait droit à la demande d’expertise, de sorte que l’équité commande de mettre les dépens à la charge de la S.A. [10].
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [R] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] [L] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, l’Expert devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE [11]
PROCÉDER à l’examen médical de Monsieur [R] [L] et décrire les constatations faites lors de l’examen ;
DÉTERMINER la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [L] ;
DÉTERMINER le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de Monsieur [R] [L] par référence au barème indicatif d’invalidité du Code des pensions civiles et militaires de retraite publié au Journal Officiel par décret n° 2002-99 du 31 janvier 2001 ;
DIRE si l’état de santé de Monsieur [R] [L] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaît nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; si ce délai n’excède pas deux ans, procéder au réexamen de l’assuré sur simple demande de sa part ;
DÉTERMINER si Monsieur [R] [L] peut être reconnu en état d’invalidité AERAS tel que prévu contractuellement ;
Dans ces conditions, il convient de déterminer :
— Si l’état d’invalidité de l’assuré est définitif et consolidé et dans l’affirmative, à quelle date. La consolidation médico-légale de cet état correspond au moment où les lésions résultant d’un accident ou d’une maladie se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu’aucune amélioration n’est plus envisageable, de telle sorte qu’aucun nouveau traitement n’est plus nécessaire , hormis un traitement d’entretien afin d’éviter une aggravation et qu’il devient alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente fonctionnelle et de chiffrer son taux ;
— Le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [R] [L] : ce taux d’incapacité sera évalué par référence au barème indicatif d’invalidité du Code des pensions civiles et militaires de retraite publié au Journal Officiel par décret n° 2002-99 du 31 janvier 2001;
— La date de reconnaissance de l’état d’invalidité AERAS ;
VÉRIFIER que Monsieur [R] [L] justifie d’un congé longue durée et depuis quelle date;
DIT que l’Expert devra se référer exclusivement aux définitions et conditions de la garantie invalidité AERAS prévue dans la notice d’information qui lui sera transmise ;
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE IV : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à mille cinq cents euros (1 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [L], avant le 11 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [R] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [9] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [R] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [15] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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