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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IXG
Minute : 2025/00398
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [U] [Y]
Madame [F] [E]
Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [Y]
Madame [F] [E]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par deux contrats du 1er juin 2021, Monsieur [W] [I] a donné à bail à Monsieur [U] [K] [H] [Y] et Madame [F] [E] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement situés au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 630 € et 70 € de provision sur charges pour l’appartement et pour un loyer mensuel de 190 € et 10 € de provision sur charges pour la place de stationnement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [U] [K] [H] [Y] et Madame [F] [E] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mars 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] [H] [Y] et Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par acte des 14 et 15 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître [M] [D] – se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [F] [E] . Pour le surplus, elle reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [U] [K] [H] [Y] ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [K] [H] [Y] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10.932,95 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en cours, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1346 du code civil, que Madame [F] [E] a donné congé à son bailleur le 17 juillet 2023, qu’une dette de loyer est née à compter du mois d’octobre 2024, justifiant la signification d’un commandement de payer, dont les causes n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. La dette locative s’élève à 10.932,95 €, ce qui justifie, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation du bail. La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de 10.932,95 €.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 14 mai 2025, Monsieur [U] [K] [H] [Y] n’est ni présent ni représenté. Convoquée le 15 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [E] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les baux conclus le 1er juin 2021 contiennent une clause résolutoire (page 5 et article VIII des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mars 2025, pour la somme en principal de 4.492,95 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [K] [H] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [K] [H] [Y] reste devoir la somme de 10.932,95 € à la date du 10 septembre 2025.
Elle justifie également, par les quittances subrogatives versées aux débats, être subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 10.932,95 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10.932,95 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.492,95 € à compter du commandement de payer (3 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera être subrogée à ce titre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [K] [H] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [U] [K] [H] [Y] sera condamné à verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 1er juin 2021 entre Monsieur [W] [I] et Monsieur [U] [K] [H] [Y] et Madame [F] [E], laquelle a donné congé le 17 juillet 2023, concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés au [Adresse 2] sont réunies à la date du 3 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [K] [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [K] [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] [Y] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.932,95 € (décompte arrêté au 10 septembre 2025, incluant septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.492,95 € à compter du 3 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] [Y] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion, dès lors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera être subrogée à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] [Y] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] [H] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/06295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IXG
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [U] [Y]
Madame [F] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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