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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
18 Février 2026
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORHM
88E Demande en paiement de prestations
[U] [G]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE WILLIAM COUVIDAT, GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE, DOMINIQUE LE MEITOUR GREFFIERE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge,
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Date des débats : 07 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
La formation du jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [U] [G] était victime d’un accident de travail le 02 mars 2022 avec des douleurs au niveau du genou droit, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE.
Par courrier du 21 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie informait Monsieur [U] [G] que son médecin conseil envisageait de fixer la consolidation de son état de santé au 31 août 2024 et qu’à compter de cette date, en cas de prescription d’un nouvel arrêt de travail, il ne pouvait plus prétendre au versement d’indemnités journalières.
Le 02 septembre 2024, le médecin traitant de Monsieur [U] [G], le Docteur [V], prescrivait à ce dernier un nouvel arrêt de travail initial sans rapport avec l’accident du travail du 02 mars 2022 pour dépression. Cet arrêt de travail faisait l’objet plusieurs prolongations.
Par courrier en date du 06 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie informait Monsieur [U] [G] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.
Monsieur [U] [G] saisissait la commission médicale de recours amiable à l’encontre de la décision du 06 septembre 2024, ladite commission décidant de confirmer le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 02 septembre 2024 par décision en date du 28 janvier 2025.
Par requête en date du 28 mars 2025 enregistrée par le greffe du pôle social le
11 avril 2025, Monsieur [U] [G] saisissait le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à lui verser les indemnités journalières non-perçues à compter du
02 septembre 2024.
Entre temps, la Caisse versait à Monsieur [U] [G] la somme de
18 165,80 euros au titre d’indemnités journalières calculées sur la période du
02 septembre 2024 au 07 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, sollicitait oralement au dernier état :
infirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 06 septembre 2024 concernant le refus de versement des indemnités journalières au 02 septembre 2024 ;juger que l’état de santé de Monsieur [G] n’était pas compatible avec une reprise du travail à la date du 02 septembre 2024 ;ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de liquider les droits de Monsieur [G] et de régulariser sa situation ;condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à verser à Monsieur [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [U] [G] faisait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE avait procédé au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale mais qu’il n’avait obtenu aucune décision de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE annulant ses précédentes décisions relatives au refus de prise en charge des arrêts de travail et arrêts de prolongation prescrits depuis le 02 septembre 2024. Il indiquait qu’il existait un risque que la caisse primaire d’assurance maladie invoque un indu à défaut de décision contraire de la part du tribunal annulant la décision du 06 septembre 2024.
2. En défense
La Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE, dispensée de comparaître, sollicitait du tribunal qu’il soit pris acte que les arrêts de travail de Monsieur [U] [G] prescrits depuis le 02 septembre 2024 avaient été effectivement indemnisés et que l’assuré bénéficiait désormais d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 18 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la prise en charge du mi-temps thérapeutique
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l’article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail […] ».
Il résulte de ce texte qu’en utilisant le terme « reprendre le travail », le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre « son » emploi et reprendre « un » emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s’apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) ; en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s’apprécie par rapport à n’importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’ exercer une activité salariée quelconque.
En d’autres termes, le versement d’indemnités journalières à l’assuré est subordonné à l’état d’incapacité physique non pas à reprendre son activité antérieure mais d’exercer une activité professionnelle quelconque, et cet état est constatée par le médecin conseil de la Caisse.
En l’espèce, le 02 septembre 2024, le médecin traitant de Monsieur [U] [G], le docteur [F] [V], lui a prescrit un arrêt de travail du
02 septembre 2024 au 16 septembre 2024 sans lien avec l’accident du travail du 02 mars 2022.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [G] des suites de son accident du 02 mars 2022 au 31 août 2024 et a considéré qu’à compter du
31 août 2024, l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le médecin traitant de Monsieur [U] [G] a établi un nouvel arrêt de travail à compter du 02 septembre 2024 sans lien avec l’accident du travail du
02 mars 2022.
La Caisse considère que l’arrêt des versements des indemnités journalières découlait de l’avis du médecin-conseil et de la date de fixation de la consolidation de ses séquelles faisant suite à l’accident du travail 02 mars 2022.
Il s’induit de ces éléments que le médecin conseil a considéré qu’à compter du
31 août 2024, Monsieur [U] [G] était apte à reprendre un travail à temps complet.
Nonobstant, il est acté de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des arrêts survenus à compter du 02 septembre 2024 en procédant au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du
02 septembre 2024 au 07 décembre 2025 pour un montant de 18 165,80 euros. La caisse primaire d’assurance maladie explique à l’audience le paiement de ces sommes en indiquant au tribunal la décision finale de la prise en charge de ces arrêt de travail et arrêts de prolongation depuis le 02 septembre 2024 dans le cadre d’une affection longue maladie.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il y a lieu de considérer que Monsieur [U] [G] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle à temps complet à compter du 02 septembre 2024 et de condamner la CPAM à lui verser le solde des indemnités journalières restant dues pour cette même période.
Toutefois, il n’y a lieu à condamner la caisse d’allocations familiales à procéder au paiement des indemnités sur la période allant du 02 septembre 2024 au
07 décembre 2025.
2. Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de la situation économique de chacune des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au 18 février 2026;
Annule la décision de 06 septembre 2024 prévoyant le refus de prise en charge des arrêts maladie intervenus à compter du 02 septembre 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à verser à Monsieur [U] [G] les indemnités journalières dues depuis l’arrêt maladie initial et les arrêts de prolongation à compter du 02 septembre 2024, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la période du 02 septembre 2024 au
07 décembre 2025 ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présence décision.
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Faouza CAULET
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