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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGQ – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [I], [R] C/ URSSAF CENTRE DÉDIÉ PAM
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGQ
N° de MINUTE : 26/00046
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [R]
demeurant 16 cité marchande – 54430 REHON
dispensée de comparaître
DÉFENDERESSE :
URSSAF CENTRE DÉDIÉ PAM
dont le siège social est sis TSA 60026 – 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 7 janvier 2025, remis le 9 janvier 2025, l’ URSSAF Centre de gestion PAM a mis en demeure Mme, [I], [R], orthophoniste, de lui payer la somme de 1214€, correspondant à 1132€ en cotisations pour le 4ème trimestre 2022, 25€ de régularisations et 57€ au titre des majorations de retard.
Mme, [R] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de l’ URSSAF qui, par décision du 21 mars 2025, a rejeté le recours et validé la mise en demeure en son entier montant.
Par courrier recommandé posté le 28 mars 2025, Mme, [R] a formé un recours contre la décision de la CRA devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle faisait valoir que les cotisations du 4ème trimestre 2022 avaient été réglées à temps et sollicitait la remise gracieuse des majorations de 57€.
Par conclusions du 30 octobre 2025, l’ URSSAF Centre dédié PAM demande de valider la décision de la CRA et la mise en demeure du 7 janvier 2025, condamner Mme, [R] à lui payer la somme de 1214€ ainsi que 550€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que Mme, [R] a bien payé le 9 novembre 2022 la somme de 1157€ correspondant au 4ème trimestre 2022 mais que ce montant a été imputé sur des dettes antérieures.
L’ URSSAF ajoute que les cotisations du 4ème trimestre 2022 outre la régularisation n’ayant pas été réglées, des majorations de retard ont été calculées et la cotisante mise en demeure de régler ces sommes.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025 où Mme, [R] a sollicité une dispense de comparution.
L’ URSSAF, représentée par son conseil, a repris ses prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du demandeur
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.
En l’espèce, l’ URSSAF a eu connaissance des contestations soulevées par Mme, [R] auxquelles elle a d’ailleurs répondu.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Mme, [R] a, par courrier du 28 mars 2025, contesté la décision de la CRA datée du 21 mars 2025.
Le recours est recevable.
Sur l’imputation des paiements
Ainsi qu’en dispose l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de ces dispositions que l’imputation résulte, au moment du paiement, d’une déclaration expresse du débiteur ou d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter.
En l’espèce, il ressort sans ambiguïté du relevé de compte de Mme, [R] du mois de décembre 2022 qu’elle a émis le 9 novembre 2022 au bénéfice de l’ URSSAF un virement de 1157€ portant la mention ''virement 4ème trimestre 2022''.
Mme, [R] a donc expressément entendu régler les cotisations exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, sans possibilité pour l’ URSSAF d’imputer ce virement sur des créances plus anciennes, à les supposer en outre non prescrites.
Le règlement de la somme de 1157€ (cotisations et contributions sociales 4ème trimestre 2022 et régularisation de 25€) ayant été opéré de surcroît sans retard, l’ URSSAF n’était pas fondée à calculer des majorations de retard.
Il convient en conséquence d’annuler la mise en demeure du 7 janvier 2025 et de débouter l’ URSSAF de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’ URSSAF succombe à l’instance et sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT Mme, [I], [R] en son recours,
Y faisant droit,
ANNULE la mise en demeure du 7 janvier 2025 émise par l’ URSSAF pour un montant de 1214€,
DÉBOUTE l’URSSAF de toutes ses demandes,
CONDAMNE l’ URSSAF Centre dédié PAM aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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