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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00898 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJE7
DEMANDERESSE :
Mme [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 31] [Localité 33]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Le 26 avril 2023, Madame [B] [X] a adressé à la [7] ([14]) de [Localité 31] [Localité 33] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 mars 2023 mentionnant : « burn out avec anxio dépression et survenue d’une montée du rythme cardiaque ».
La [8] [Localité 31] [Localité 33] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 5 décembre 2023, le [10] ([17]) de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [X].
Cet avis qui s’impose à la [8] [Localité 31] [Localité 33] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 7 décembre 2023 adressé à Madame [B] [X].
Le 19 décembre 2023, Madame [B] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2024, Madame [B] [X] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 mai 2024.
Par jugement du 2 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a avant-dire-droit sur le fond :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1;
— Désigné le [12] aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Madame [B] [X], « burn out », est directement et essentiellement causée par son travail habituel,
° faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [17].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 26] EST a rendu son avis le 16 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 17 octobre 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [B] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que sa maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme ayant un lien direct et essentiel avec les conditions de travail imposées,
— A titre subsidiaire, annuler l’avis du [22] du 16 octobre 2024 comme étant insuffisamment motivé,
— En conséquence, avant dire droit sur la demande présentée de reconnaissance de maladie professionnelle, recueillir l’avis d’un 3ème [17],
— Renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira afin de faire valoir les observations sur ce nouvel avis,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [8] [Localité 31] [Localité 33] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [B] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que l’avis du [23] est parfaitement motivé,
— Entériner l’avis du [23],
— Confirmer le refus de prise en charge du 7 décembre 2023 de la maladie du 3 mai 2021 [Burn out] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Débouter Madame [B] [X] de sa demande de recueillir l’avis d’un troisième [17],
— Condamner Madame [B] [X] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
***
En l’espèce, le 26 avril 2023, Madame [B] [X] a adressé à la [14] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 mars 2023 mentionnant : « burn out avec anxio dépression et survenue d’une montée du rythme cardiaque ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [17].
Par un avis du 5 décembre 2023, le [11] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [X] aux motifs que :
« Madame [B] [X], née en 1979, travaille comme hôtesse de caisse depuis 2004 à raison de 23 heures semaine dans un hypermarché.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un burn out constaté le 9 janvier 2021.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 16 août 2023 sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [17] constate la présence de difficultés relationnelles avec la hiérarchie sans que, par ailleurs, aient été caractérisés des éléments en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modifications de sa latitude décisionnelle. Ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour expliquer la réapparition et le maintien des troubles présentés ".
La [14], liée par l’avis du [17], a notifié le 7 décembre 2023 à Madame [B] [X] une décision de refus de prise en charge.
Sur contestation de Madame [B] [X] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, désigné un 2nd [17] de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de Mme [B] [X], « burn out », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 16 octobre 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 26] EST a également rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un burn out avec anxio dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 9 janvier 2021, date d’une première consultation chez le médecin traitant.
L’assurée travaille comme hôtesse de caisse dans un hypermarché depuis 2004.
Elle décrit un rythme de travail soutenu, un contact avec du public difficile, des remarques désobligeantes de la part de sa hiérarchie.
De l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assuré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
* *
Madame [B] [X], par l’intermédiaire de son conseil, soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
Elle expose en substance que deux griefs lui sont constamment reprochés dès 2006 : le port du turban qui l’apparente aux yeux des tiers à une pratique religieuse qui ne correspondrait pas aux valeurs d'[6] et des absences prolongées gênant l’entreprise dans l’organisation de ses plannings ; qu’elle a été en arrêt de travail de mai 2009 au 11 janvier 2010 puis du 15 janvier 2010 jusqu’en 2012 ; qu’elle a ensuite été en congé parental jusqu’au 1er septembre 2017 ; que le 5 juillet 2018 le médecin du travail a autorisé le port du foulard pour des raisons médicales, une absence de fin de poste après 17 heures pendant une période de deux mois et une mise à sa disposition d’une bouteille d’oxygène ; que l’employeur n’a jamais respecté ces préconisations pourtant renouvelées le 6 septembre 2018 ; qu’elle a été de nouveau en congé parental à temps partiel de 23 heures par semaine du 11 novembre 2020 au 10 novembre 2021 ; qu’en janvier 2021, son responsable de secteur, M. [H] [D] l’a convoquée dans son bureau pour lui intimer l’ordre de cesser ses absences pour maladie ; qu’elle a été placée en arrêt de travail le 9 janvier 2021.
Elle fait valoir le non-respect récurrent par l’employeur de ses restrictions médicales, les brimades et les propos désobligeants sur son apparence physique, la multiplicité des reproches injustifiés dont ceux liés à ses absences pour maladie et les humiliations publiques subies.
Elle relève que le [17] est taisant sur les éléments extra professionnels invoqués.
A titre subsidiaire, elle considère que l’avis du [21] doit être annulé comme étant insuffisamment motivé.
La [14] sollicite l’entérinement des avis des [17].
Elle souligne qu’il n’existe pas de formalisme particulier à la motivation de l’avis du [17], lequel est parfaitement motivé.
Elle relève que les deux [17] composé de 6 praticiens au total ont rendu des avis concordants au regard des pièces du dossier ; que les seules affirmations de Mme [X] ne peuvent suffire à apporter la preuve d’un lien causal direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [X] et l’affection déclarée.
***
Sur la régularité de l’avis du [17] de la région [Localité 26]-Est
L’article R. 461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose : « A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Madame [X] considère que le [21] a rendu un avis qui ne lui permet pas de comprendre les éléments retenus et leur appréciation pour rejeter sa demande. Elle en déduit que l’avis du [17] doit être annulé et un nouveau 2nd [17] désigné.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère insuffisant de la motivation des avis du [17] n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de ses avis dès lors que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, le [18] a pris connaissance des pièces suivantes :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— Le certificat médical établi par le médecin traitant,
— Le rapport circonstancié de l’employeur,
— L’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, soit la caisse,
— Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En outre, le médecin rapporteur a été entendu par le [17].
Il résulte de la motivation de l’avis du 16 octobre 2024 du [17] de la région [Localité 26] EST repris ci-dessus dans son intégralité que le [17] a repris le cadre de sa saisine en rappelant la pathologie présentée et sa date de première consultation médicale.
Le [17] a également repris les fonctions de l’assurée et exposé ses griefs en termes de rythme de travail soutenu, de contact avec du public difficile, des remarques désobligeantes de la part de sa hiérarchie pour conclure à une absence d’éléments factuels suffisant à l’effet de constituer des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Le [17] a par ailleurs retenu l’existence de facteurs extra-professionnels ayant pu participer de l’état psychique de l’assurée.
Force est donc de constater que le [19] a estimé, en faisant référence aux éléments du dossier qui lui ont été soumis, qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession exercée par l’assurée, de sorte qu’il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
Par conséquent, Madame [B] [X] sera déboutée de sa demande tendant à la saisine d’un nouveau 2nd [17].
Sur le fond
L’enquête administrative diligentée par la [14] a permis de recueillir les déclarations de l’assurée et de l’employeur.
° De l’enquête auprès de Madame [X], il résulte les éléments suivants :
Elle a été salariée au sein de la société [6] [Localité 28] du 1er décembre 2004 au 20 octobre 2023 en tant qu’hôtesse de caisse jusqu’au 28 février 2021 puis en qualité d’hôtesse relation client.
Elle a expliqué être atteinte d’une pelade universelle (alopécie) l’obligeant à porter un turban, ce qui a fortement dérangé sa hiérarchie.
Elle a renseigné ne pas avoir de charge de travail démesurée mais s’est plainte d’une « Très mauvaise ambiance avec la hiérarchie. Environ à partir de 2007 ».
Elle fait état de remarques désobligeantes, blessantes et rabaissantes telles que « Tu n’es pas belle avec ton foulard noir et ça fait trop musulmane » jusqu’à m’obliger d’enlever mon turban pour vérifier l’exactitude de mon état de santé (…) ".
Elle indique qu’elle aurait aimé être entendue et aidée dès le début car beaucoup de personnes savait ce qu’il se passait et même quand elle demandait de l’aide aucun changement intervenait ; qu’elle a manqué de soutien de la part de sa hiérarchie et des instances représentatives du personnel ([25]) ; qu’elle a été discriminée en raison de son handicap.
Entendue par téléphone le 28 juillet 2023 par l’agent assermenté de la [14], Madame [X] a relaté sa situation en ces termes :
« Le 09/01/2021, j’étais en retard de 3 minutes environ au travail. Tellement j’étais stressée à cause de ce que m’avait dit mon chef 3 jours plus tôt, j’ai fait une crise de tachycardie.
Trois jours avant mon chef, M. [D] [H], m’avait convoqué dans son bureau et il m’a dit qu’il pouvait arrêter mon contrat, que c’était facile de me remplacer car les fins de poste à 16h ce n’était plus possible car le magasin fermait à 22h. Je lui ai rappelé que j’étais en CDI et reconnue [29] et que c’était un aménagement préconisé par la médecine du travail. Il m’a dit qu’il en avait marre de toutes mes maladies et que pour lui c’était faux. Ma bouteille d’oxygénation était au vestiaire. Il m’a dit si tu préfères, tu peux mettre ta bouteille dans mon bureau et venir le faire dans mon bureau. J’ai refusé car pour moi, on aurait dit qu’il voulait me contrôler.
Après cet entretien, j’ai croisé Mme [U], représentante syndicale, à qui j’ai fait part de mon entretien avec M. [D]. Elle est de ce fait allée le voir et ensuite elle est revenue vers moi pour me dire qu’elle avait résolu le problème.
Suite à cela le lendemain, M. [D] ne me calculait plus, il ne me disait plus bonjour. Quand il m’a vu, il a tourné son regard ailleurs.
Ensuite le 9/01, j’ai fait ma crise de tachycardie. J’ai été emmenée à l’hôpital par le [32], il me semble. L’hôpital ensuite m’a réorienté vers mon médecin traitant pour me prescrire un arrêt de travail. Comme je n’ai pas eu la feuille en accident du travail, mon médecin m’a prescrit un arrêt maladie.
(…)
En 2004, je perdais mes cheveux par endroit, mais ça ne se voyait pas.
En 2006, j’ai perdu totalement mes cheveux et lorsque je suis revenue au travail en 2007 j’avais un turban pour cacher cela. C’est à ce moment-là que ça a commencé.
(…)
Ce n’est pas le travail qui a envahi ma vie personnelle, c’est le stress qui a envahi ma vie personnelle (…)
Le stress était dû aux réflexions que j’avais de la part de mes responsables sur mon apparence à cause de ma pelade.
Mon physique n’était pas adapté à [6].
(…)
J’ai peur de ne plus trouver de travail à cause de mon âge et de mon turban et d’avoir les mêmes réflexions ailleurs.
Je n’étais déjà pas bien car je n’avais plus de cheveux et là on me casse avec ces réflexions au sujet de mon turban. Une femme a besoin de ses cheveux. Ils représentent la féminité ".
° De l’enquête auprès de la société [6], il résulte les éléments suivants :
Dans le questionnaire, il a été exposé que " la salariée n’a pas connu de modification dans l’organisation de son travail et de ses missions. Nous n’expliquons pas la déclaration de maladie professionnelle (…).
(…) horaires d’auto positionnement collaborateur puis aménagement horaires du matin suite aux préconisations médicales.
Le travail dépend du flux client, pour autant le collaborateur peut adapter sa cadence au vu de ses capacités (…)
A ce jour, elle dispose de 85 CP dus à ses absences (…)
Connaissance de l’interrogation des collaborateurs et des clients concernant le port du turban par la salariée. Turban porté dans un cadre médical non porté à la connaissance des tiers lié au secret médical. Interrogation portée sur la non autorisation du port du turban lié à l’appartenance religieuse de la part des tiers ".
Selon le procès-verbal de contact téléphonique établi par l’agent assermenté de la [14] du 4 août 2023, M. [H] [D], chef de caisse à partir de septembre 2019, a confirmé s’être entretenu avec Mme [X] née [F] :
« Je ne peux vous confirmer la date de l’échange du 9 janvier 2021, je ne confirme pas du tout la possibilité de lui avoir signifié que j’allais la remplacer et je n’ai jamais remis en cause son état de santé. Au contraire, l’échange s’est bien déroulé et je n’ai pas constaté de réaction de stress de la part de Mme [F].
Elle m’a fait part de ses problèmes de santé et du fait d’avoir une bouteille d’oxygène sur son lieu de travail. Je lui ai proposé de mettre la bouteille dans mon bureau par facilité d’accès et par discrétion.
(…)
Je confirme la venue de Mme [U] suite à l’échange avec Mme [F] pour me faire part de l’inquiétude de Mme [F] quant à ses horaires de travail, ce qui avait déjà généré mon incompréhension car à mon sens cet entretien c’était bien déroulé.
On avait parlé de son état de santé, je m’en souviens. On avait évoqué sa situation de travail car elle avait des aménagements d’horaires. On avait échangé sur l’activité, le fonctionnement des caisses et elle m’avait exprimé son aménagement d’horaires. Il y avait 150 personnes à ce moment-là. Je ne sais plus à quel moment j’ai eu connaissance de son aménagement d’horaire mais elle l’avait évoqué.
Je ne suis pas d’accord avec le fait d’avoir eu une attitude changée ou changeante vis-à-vis de Mme [F].
Je suis très surpris des propos qui sont tenus et qui pour moi ne reflète pas la vérité.
Je n’ai pas connaissance de propos désobligeants par rapport au turban de la part de la hiérarchie ou de collègues, c’est une collaboratrice que j’ai très peu vue ".
Selon le procès-verbal de contact téléphonique du 1er août 2023 établi par l’agent assermenté de la [14] avec Mr [W], responsable sécurité depuis 2017 et responsable relation client depuis juillet 2021, il est relaté en substance :
« J’ai connu Mme [F] car elle devait avoir sa bouteille d’oxygène et nous appeler en cas de besoin (…)
Il n’est pas interdit de parler quand il n’y a pas de clients mais d’éterniser les conversations (…)
Je ne crois pas que mes collègues aient pu faire une remarque par rapport à un turban car ils avaient connaissance de ses problèmes de santé (…)
Je n’ai pas connaissance que Mme [F] ait pu subir de la part de la hiérarchie des propos désobligeants et des menaces (…) "
Mme [S], déléguée du personnel et élue [25] ainsi que Mme [U], représentante syndicale, n’ont pas souhaité s’entretenir avec l’agent assermenté de la [14].
° deux attestations de témoins ont été transmises :
— Mme [Z] [G] a indiqué " avoir été témoin à plusieurs reprises de remarques racistes envers Mme [F] [B], venant de collègues, responsables ou cadres d'[6] affirmant que le foulard que Mme [F] [B] porte, suite à sa pelade, faisait « trop musulman », qu’elle ressemblait aux musulmanes voilées etc.
J’ai également été témoin, de remises en causes de la parole de cette dernière où l’on lui disait explicitement qu’ils aimeraient qu’elle enlève son foulard afin de pouvoir attester de sa pelade » ;
— Mme [J] [I] a relaté " (…) avoir vu pleurer Me [F] [B] sur notre lieu de travail à [6] [Localité 28].
Je lui ai demandé la cause de son état et de ses pleurs et elle m’a déclaré que notre chef de secteur [V] lui aurait dit, je cite : « que son turban noir faisait trop musulmane ».
Elle m’indique également que ce n’était pas la première fois qu’elle avait des remarques de ce type de la part de différents chefs.
Hors la plupart de ses collègues étaient au courant que [B] portait un turban pour des raisons médicales (pelade) et non pour des démonstrations religieuses ou de mode, d’ailleurs [B] ne discutait jamais de religion ".
***
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [X] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Dans le cadre du litige, il résulte des développements qui précèdent et de l’ensemble des pièces communiquées par les parties dont le tribunal a dûment pris connaissance que la date de première constatation médicale du « burn out avec anxio dépression et survenue d’une montée du rythme cardiaque » de Mme [B] [X] a été fixée au 9 janvier 2021 à la fois par son médecin traitant et par le médecin conseil de la [14].
Madame [X] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 9 mai 2019 au 8 mai 2024.
En outre, dans le cadre d’une visite de pré-reprise par le médecin du travail le 2 novembre 2020, il a été préconisé les aménagements de poste suivants :
— " Adaptation des horaires de manière à ne pas la faire travailler après 16h, avec rotation de poste
— [Localité 30] autorisé de protection pour couvrir le cuir chevelu au travail
— Autoriser l’utilisation d’oxygène pour traitement au travail au besoin ".
Enfin, Madame [X] a versé aux débats des pièces médicales plus anciennes couvrant la période du 25 mai 2009 au 20 janvier 2010 et attestant d’un suivi en santé mentale à [Localité 27] et [Localité 5] « en raison d’une recrudescence de sa symptomatologie anxiodépressive » dont " Les manifestations symptomatiques sont apparues dans les suites d’un entretien professionnel (…) ".
S’agissant du facteur de risques psycho sociaux afférents aux relations professionnelles de l’assurée au travail, deux attestations de collègues de travail ont confirmé le fait que Madame [X] a été victime de remarques et de critiques portant atteinte à son intégrité physique de la part de collègues et de supérieurs hiérarchiques concernant le port du turban.
Cependant, le tribunal relève que ces deux attestations ne sont pas circonscrites dans le temps au regard de la date de première constatation médicale de la maladie au 9 janvier 2021 alors que Madame [X] a déclaré être atteinte d’alopécie totale depuis 2006 et porter un turban depuis cette date.
Madame [X] justifie de l’ancienneté de son mal être au travail remontant jusqu’aux années 2009 et 2010 de sorte que des éléments factuels dans un laps de temps précis, daté et contemporain de la date de première constatation médicale de sa pathologie, soit le 9 janvier 2021, ne sont en l’espèce pas rapportés.
S’agissant du grief de non-respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail quant aux aménagements du poste de travail, il n’y a pas d’élément factuel probant l’objectivant.
Par ailleurs, la multiplicité des reproches émanant du supérieur concernant les absences prolongées répétées en arrêt de travail ne sont pas davantage objectivées de façon précises, datées et circonstanciées. Les échanges avec le supérieur autour de la journée du 9 janvier 2021 et l’arrêt de travail qui a suivi décrits par Madame [X] comme valant des propos désobligeants et des menaces ne sont pas corroborés.
Aucun élément n’est mis en évidence en termes de facteurs psycho-sociaux s’agissant de la charge de travail, des exigences émotionnelles, des conflits de valeurs ou de l’insécurité de l’emploi et du travail en dehors de seules déclarations de Madame [X] s’inscrivant dans la durée à la date de première constatation médicale de sa pathologie du 9 janvier 2021.
En arrêt de travail depuis le 9 janvier 2021, Madame [X] a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 21 mars 2023 avec les mêmes aménagements de poste. Elle a cependant été ensuite déclarée inapte de façon temporaire en l’absence de possibilité de reclassement par l’employeur.
A la suite directe de ces évènements, Madame [X] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 26 avril 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 30 mars 2023 faisant état d’une date de première constatation médicale au 9 janvier 2021, soit plus de deux ans après que l’assurée a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et dans l’état actuel des pièces du dossier, Madame [X] ne rapporte pas la preuve d’une exposition professionnelle aux risques psycho sociaux suffisamment probante et circonstanciée permettant d’établir un lien direct et essentiel entre l’apparition de son affection, à savoir un « burn out » et son travail habituel exercé au sein de la société [6].
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le [20], il existe des facteurs extra-professionnels ayant pu participer à la survenue de la pathologie au regard de l’ancienneté de ses difficultés de santé.
Par conséquent, Madame [B] [X], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Madame [B] [X], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024,
VU l’avis du [13] du 16 octobre 2024,
DIT que l’avis du [13] du 16 octobre 2024 est régulier,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Madame [B] [X] en date du 9 janvier 2021, soit un « burn out », n’est pas établi,
DÉBOUTE Madame [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [B] [X] aux éventuels dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [16]
— 1 CCC à Madame [B] [X] et à Me [Y]
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