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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 22/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° jgt : 25/117
N° RG 22/00609 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [K]
né le 01 Mars 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
Madame [P] [V] épouse [K]
née le 24 Août 1971 à [Localité 15] (COREE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. SMAC
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL, Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. SARETEC
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me David SIMON, avocat au barreau du MANS
SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] ont fait construire leur maison d’habitation à [Localité 12], [Adresse 2], et dans ce cadre ont confié à la société SEM le lot toiture, terrasse et étanchéité.
Les travaux de l’immeuble ont été réceptionnés sans réserve le 1er octobre 2008.
Suite à des infiltrations, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEM en liquidation judiciaire, a mandaté la société SARETEC pour procéder à une expertise amiable. La SA AXA France IARD a ensuite proposé une indemnisation à hauteur de 2.804,63 euros, qui a été acceptée, entraînant l’intervention de la SAS SMAC pour reprendre les désordres.
Les travaux ont été exécutés le 17 juillet 2019 puis facturés par la SAS SMAC les 16 et 17 juillet 2019.
Se plaignant de la persistance de désordres d’infiltrations, monsieur et madame [K] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval qui, par décision en date du 15 septembre 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à laquelle ont participé la SAS SMAC et son assureur AXA, ainsi que la SAS SARETEC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
*
* *
Se prévalant de ce rapport d’expertise, monsieur et madame [K] ont, par actes en date des 9 et 11 janvier 2023, assigné la SAS SMAC, la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS SMAC, et la SAS SARETEC devant le Tribunal judiciaire de Laval afin d’obtenir notamment leur condamnation solidaire, in solidum ou de l’une à défaut de l’autre à leur payer les sommes suivantes :
— 30 555,80 euros TTC pour les travaux de réfection,
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et des tracas liés à la gestion du dossier,
— 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00609.
Par conclusions d’incident, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état afin de soulever l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la SAS SMAC.
Par acte en date du 9 octobre 2023, les époux [K] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS SMAC devant le tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 23/00454, a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale, sous le numéro de RG de cette dernière, 22/00609.
Par conclusions d’incident, les époux [K] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP.
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* *
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— pris acte du désistement des époux [K] de leur instance diligentée à l’encontre de la SMABTP ;
— mis hors de cause la SMABTP ;
— condamné in solidum monsieur et madame [K] à payer à la SMABTP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté monsieur et madame [K] de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SAS SMAC ;
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SMAC et de la SA AXA FRANCE IARD ;
— condamné monsieur et madame [K] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
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* *
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 07 février 2025, monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, et subsidiairement, 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil concernant les sociétés SMAC et SMABTP, L 124-3 du Code des assurances, et 1240 et suivants du Code civil concernant la société SARETEC, de :
— constater et en tant que de besoin ordonner la réception des travaux de la société SMAC au 17 juillet 2019,
— constater les infiltrations et les défauts affectant la toiture terrasse de leur immeuble,
— en conséquence, condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les sociétés SMAC, AXA, SARETEC à leur payer les sommes suivantes :
— 30.555,80 euros TTC pour les travaux de réfection, outre intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2022 jusqu’à complète indemnisation,
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et des tracas liés à la gestion du dossier,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise, et le coût des constats, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP MAYSONNAVE et BELLESSORT.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée contre eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ils demandent la condamnation de la SMAC ou de toute partie succombante à les garantir.
En toute hypothèse, ils s’opposent aux demandes dirigées contre eux.
Ils demandent au Tribunal de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils soutiennent que les désordres d’infiltrations affectant leur maison engagent la responsabilité décennale de la société SMAC, et subsidiairement, sa responsabilité contractuelle pour faute, dans la mesure où elle a été missionnée dans le cadre d’une expertise diligentée par l’assurance en responsabilité décennale ayant mandaté la société SARETEC pour trouver l’origine des désordres initiaux et y mettre fin.
Ils font état à tout le moins d’un manquement de la société SMAC à son obligation de conseil, celle-ci n’ayant ni préconisé ni exécuté les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Ils reprochent par ailleurs à la société SARETEC sa négligence fautive dans la gestion du sinistre dénoncé en 2018, celle-ci n’ayant pas préconisé les travaux opportuns.
Ils reprennent le rapport d’expertise, et soulignent que l’expert a retenu le caractère décennal des désordres, ainsi que les fautes des sociétés SMAC – qui à l’occasion des travaux de réfection aurait pu identifier les causes des infiltrations – et SARETEC – qui aurait dû poursuivre ses investigations.
Ils affirment que la société SMAC, qui a été chargée de travaux d’étanchéité pour la réfection de la toiture basse, a bien la qualité de constructeur, au regard de l’ampleur des travaux effectués, avec incorporation de matière, répondant à la définition de l’ouvrage. Ils font état de l’impropriété de l’ensemble de la maison à sa destination. Ils indiquent qu’il existe un contrat de louage d’ouvrage entre eux et la société SMAC, et qu’en outre, ils sont fondés à agir directement contre son assureur, par application des dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances.
Ils font état de l’obligation de résultat à laquelle sont tenus les entrepreneurs, et considèrent que la société SMAC aurait dû effectuer pour la terrasse haute les mêmes travaux que ceux effectués pour la terrasse basse, en ce qu’elle était affectée des mêmes désordres.
Ils affirment qu’elle était chargée de mettre un terme aux désordres mais n’y est pas parvenue. Ils font par ailleurs état de ce qu’elle a accepté un support non sain, et a engagé sa responsabilité en cas de désordres.
Ils arguent d’un manquement de la société SMAC, sollicitée pour une reprise de désordres de nature décennale, à son obligation de conseil.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société SMAC, ils qualifient d’infructueuse l’intervention de cette dernière.
S’agissant de la société SARETEC, ils relèvent qu’elle reconnaît avoir constaté le décollement de l’étanchéité en pied de sortie de toiture de la conduite VMC, mais s’est contentée de modestes et insuffisantes préconisations. Ils affirment qu’elle était informée de l’apparition des désordres lors des phénomènes neigeux. Ils estiment que son erreur de diagnostic a engagé sa responsabilité délictuelle.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SAS SMAC demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, de :
— juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité sur quelque fondement juridique que ce soit à l’égard des époux [K],
— les débouter en conséquence de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1240 du Code civil,
— écarter sinon réduire les prétentions indemnitaires des époux [K], notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
— juger que la SAS SARETEC a engagé sa responsabilité,
— condamner la SAS SARETEC à la garantir de toute condamnation, en principal et accessoires, susceptible d’être prononcée contre elle au profit des époux [K],
— condamner la société AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur de la société SMAC et de la société SEM, à la garantir de toute condamnation en principal et accessoires susceptible d’être prononcée à son encontre au profit des époux [K], voire au titre de l’appel en garantie par la SAS SARETEC,
En toute hypothèse,
— débouter la SAS SARETEC de son appel en garantie dirigé contre la société SMAC,
— condamner in solidum monsieur et madame [K] à lui régler la somme de 880,88 euros TTC au titre de sa facture n° 90003069 du 20 avril 2021, outre intérêt au taux légal à compter de la notification de ses premières conclusions,
— condamner in solidum tout succombant à payer à la société SMAC une indemnité de procédure de 5.000 euros et à supporter tous les dépens dont distraction au profit de maître Patrice LECHARTRE.
La SAS SMAC expose avoir été sollicitée par la société SARETEC pour établir des devis de reprise dont le périmètre était strictement défini, elle-même n’ayant été chargée d’aucune investigation.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité décennale ou contractuelle, faisant valoir que l’entreprise qui intervient en reprise des désordres de première génération n’engage sa responsabilité qu’à la condition expresse que son intervention soit à l’origine de nouveaux désordres distincts des premiers, ou une cause aggravante des premiers, sa responsabilité étant écartée dès lors que la réapparition des désordres reste due à l’erreur de construction primitive.
Elle précise que les désordres dénoncés par les demandeurs sont des infiltrations qui ne surviennent pas par temps de pluie, mais uniquement à la suite d’un épisode neigeux, et donc de façon exceptionnelle.
Elle reprend les conclusions du rapport d’expertise, et indique que le désordre est lié aux travaux d’origine, en particulier le chapeau sur les sorties de ventilation mis en oeuvre par la société SEM, qui ne permet pas d’assurer l’étanchéité de la toiture. Elle explique avoir quant à elle seulement repris les relevés d’étanchéité d’une sortie de VMC, conformément aux préconisations de la société SARETEC.
Elle ajoute que les défauts d’exécution des relevés d’étanchéité – deuxième cause des infiltrations identifiée par l’expert – ne lui sont pas plus imputables, mais trouvent leur origine dans les travaux effectués par la société SEM. Elle ajoute que les travaux préconisés par l’expert portent sur les toitures-terrasses sur garage et haute sur lesquelles elle n’est pas intervenue.
Elle souligne que l’expert a considéré que les travaux qu’elle avait réalisés n’étaient pas à l’origine des désordres et ne constituaient pas une cause aggravante.
Elle ajoute qu’il a bien considéré que les travaux qu’elle avait effectués sur la toiture-terrasse basse avaient bien mis fin aux défauts d’étanchéité de la dite terrasse réalisée par la société SEM. Elle indique que sur les autres parties de l’immeuble, elle n’a opéré qu’une réfection ponctuelle au pourtour d’une sortie VMC de la toiture haute, et une reprise d’étanchéité autour d’une naissance d’eaux pluviales sur la terrasse basse au-dessus du garage pour un montant très modique. Elle conteste que les travaux réalisés puissent recevoir la qualification d’ouvrage.
A l’appui de sa demande de garantie à l’encontre de la société SARETEC, elle fait valoir que c’est cette dernière qui n’a pas réalisé des investigations complètes.
Sur les demandes indemnitaires des époux [K], elle considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du chiffrage des travaux de reprise proposé par l’expert. Elle estime que le préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, soulignant que le phénomène déclenchant, à savoir la stagnation de neige sur les toitures-terrasses, ne s’est produit que deux fois en 14 ans, et que les infiltrations ells-mêmes, sont apparues longtemps plus de neuf ans après la réception des travaux.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, elle expose qu’elle a procédé à des investigations en février 2021 à la demande des époux [K], lesquels ne l’en ont jamais payée.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la SAS SARETEC demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de débouter les époux [K] de leurs demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, elle demande l’entière garantie de la société SMAC.
Dans l’hypothèse d’un débouté des époux [K], elle demande la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle rappelle qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les époux [K] et elle, et conteste avoir commis une faute. Elle expose s’être rendue sur place, puis avoir, pour compléter ses constats, mandaté la société BRETAGNE ASSECHEMENTS, spécialisée en recherche de fuites, et enfin avoir désigné un professionnel de l’étanchéité, en la personne de la société SMAC, laquelle a déterminé les travaux de reprise nécessaires après visite des lieux et examen de l’ensemble du système de couverture et d’étanchéité.
S’agissant du défaut d’étanchéité du chapeau placé sur les sorties de ventilation, elle explique que lors des opérations d’expertise judiciaire, il a fallu que l’aspersion se double de rafales de vent pour que la pénétration puisse être constatée, à une seule reprise.
S’agissant des infiltrations dénoncées par les époux [K] dans leur assignation, elle fait valoir que le phénomène dénoncé ne s’est produit que deux fois en 14 ans, et que les opérations d’expertise n’ont même pas permis de le matérialiser en le reproduisant. Elle indique qu’il est certainement nécessaire que survienne un épisode de neige et de vent très exceptionnel, et que les époux [K] s’étaient abstenus d’évoquer la neige en 2018.
Elle souligne que c’est naturellement vers la société SMAC que les époux [K] se sont tournés, après un second épisode neigeux en 14 ans, et que celle-ci a procédé à un test fumigène, qui certes a permis de constater des pénétrations par les couvertines, suite à des décollements ponctuels des relevés d’étanchéité, mais constitue un procédé auquel elle ne pouvait elle-même avoir recours, dès lors qu’il existe un risque de soulèvement de l’ensemble du complexe.
Elle affirme qu’elle avait préconisé la mise en oeuvre d’évents de ventilation afin d’éliminer toute vapeur d’eau à l’intérieur du complexe, mais que la société SMAC ne les a pas réalisés, ce qui a pu engendrer les décollements de relevés constatés par l’expert judiciaire.
Elle estime avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour déterminer l’origine des désordres, dont il s’avère qu’ils surviennent en des circonstances si rares et particulières que la cause ne pouvait être déterminée ni par une entreprise dont la recherche de fuites est le coeur de métier ni par un étancheur professionnel.
Elle remet en cause l’impropriété à destination retenue par l’expert, pour ce type de sinistre dans un département classé A1 selon la norme NF EN 1991-1-3 déterminant les valeurs de charges de neige, soit le niveau le plus faible sur le plan national.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice justifiant une réparation, le phénomène dénoncé s’étant seulement produit deux fois en 15 ans
Subsidiairement, à l’appui de sa demande de garantie contre la société SMAC, elle soutient que celle-ci était en mesure, lors des opérations d’expertise amiable puis lors de l’exécution de ses travaux de réfection de l’étanchéité, d’identifier les causes des infiltrations identiques pour les trois toitures.
Selon ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SMAC, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants et 1241 du Code civil, de :
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, à tout le moins réduire à de plus justes proportions cette demande indemnitaire,
— condamner la société SARETEC France à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que les désordres consistent en des infiltrations apparues à l’aplomb de la pénétration du conduit de la VMC situé au 1er étage – sous la toiture terrasse principale – ainsi qu’en des infiltrations au niveau du garage – sous la toiture-terrasse du garage- et se sont produits à la suite de l’épidode neigeux de février 2021.
Elle indique qu’aucun désordre d’infiltration n’est plus à déplorer au niveau du salon, la société SMAC ayant procédé à la réfection de l’étanchéité de la toiture basse du salon.
Elle conteste par conséquent l’imputabilité des désordres à une faute de la société SMAC.
Elle rappelle que c’est la société SEM qui a réalisé les travaux initiaux et soutient que la SMAC, qui n’est intervenue que ponctuellement, n’a pas réalisé d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas engagée.
Elle indique néanmoins que la responsabilité décennale de l’auteur des travaux de reprise inefficaces, qui n’ont pas aggravé les désordres initiaux, ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Elle conteste par ailleurs toute faute contractuelle ou délictuelle de la société SMAC.
Elle affirme que les infiltrations ont pour origine des défaus d’exécution des relevés d’étanchéité, et sont sans lien avec les travaux effectués par la société SMAC.
A titre subsidiaire, elle conteste la réalité du préjudice de jouissance allégué, les infiltrations dénoncées ne s’étant produites que deux fois en 14 ans.
Elle conteste toute résistance abusive, soulignant qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, et qu’elle n’a été assignée que plus d’un an après le dépôt du rapport.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de garantie contre la société SARETEC, elle estime que celle-ci aurait dû poursuivre davantage ses investigations.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’aux termes de l’article 768 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions, au sens de cet article, les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ou “dire et juger”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le Tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur les constats et les désordres
L’immeuble est composé de trois toitures-terrasses :
— une toiture-terrasse basse au-dessus du salon,
— une toiture-terrasse basse au-dessus du garage,
— une toiture-terrasse haute, dite toiture-terrasse principale.
Dans son rapport d’expertise, monsieur [E] a constaté, s’agissant de la toiture-terrasse principale, la réalité d’une auréole en plafond, à l’aplomb du groupe d’extraction de la VMC, et s’agissant de la toiture-terrasse basse au-dessus du garage, la pliure quasi généralisée du relevé d’étanchéité.
Sur la toiture-terrasse principale, il a pu provoquer, après aspersion doublée de vent, l’apparition d’eau le long d’une gaine de ventilation à l’intérieur de l’habitation, et a constaté, après dépose d’éléments de couvertine, que l’étanchéité était relevée sur la face horizontale du mur formant acrotère, et qu’il existait des décollements du relevé d’étanchéité sur la face horizontale du mur. Selon lui, les deux sorties de toiture -VMC et décompression- sont protégées par un chapeau qui n’assure pas l’étanchéité à l’eau en cas de pluie avec vent.
Il n’a pas pu reproduire le phénomène d’infiltration affectant la toiture-terrasse au-dessus du garage, survenu à l’occasion d’un épisode neigeux.
Sur la responsabilité de la SAS SMAC
Les époux [K] s’appuient à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil disposant : “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il convient de rappeler que l’application de l’article 1792 du Code civil suppose l’existence d’une réception, d’un ouvrage, et de désordres de nature décennale.
La qualification d’ouvrage est contestée par les sociétés SMAC et AXA France IARD.
Si des travaux de réhabilitation ou de rénovation d’un bâtiment existant peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage par leur ampleur et l’utilisation de techniques de construction, a contrario, des travaux modestes d’entretien ou de rénovation ne relèvent pas, en principe, du régime institué par les articles 1792 et suivants du Code civil.
En l’espèce, selon les factures établies les 16 et 17 juillet 2019, la SAS SMAC a réalisé les travaux suivants, préalablement devisés :
— la réfection des relevés d’étanchéité autour d’une sortie VMC, y compris équerre de renfort, pour un montant de 177,59 euros HT et la reprise de l’étanchéité autour des naissances d’eaux pluviales, pour un montant de 137,40 HT, soit un total de 314,99 euros HT,
— des travaux d’étanchéité pour la réfection de la terrasse basse, moyennant le prix de 2.263,32 euros HT.
Il ressort du rapport de monsieur [E] que l’intervention sur la terrasse basse a mis fin aux désordres dénoncés, ce qui implique que la discussion sur la notion d’ouvrage ne porte que sur les travaux objet de la facture de 314,99 euros HT.
Au regard de ce montant, et de la faible ampleur des travaux ainsi facturés, la qualification d’ouvrage ne peut être retenue. Les conditions de la garantie décennale de la SAS SMAC ne sont donc pas réunies, de sorte que les époux [K] doivent être déboutés de leur demande sur ce fondement. La demande relative à la réception est par ailleurs sans objet.
Les époux [K] invoquent par ailleurs la responsabilité contractuelle de la SAS SMAC, ce qui implique, l’existence d’un contrat n’étant pas contestée, qu’il leur appartient de démontrer une faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux.
La SAS SMAC verse aux débats le courrier que lui avait adressé la SARETEC le 02 janvier 2019, lui demandant d’établir un devis au nom de monsieur [K] pour des travaux ainsi détaillés:
“- réfection du défaut d’étanchéité autour des sorties VMC et décompression en toiture haute,
— réfection du défaut d’étanchéité couvertine toiture basse au-dessus du salon,
— réfection du défaut d’étanchéité de l’emboitement évacuation d’eaux pluviales de la toiture-terrasse du garage,
— réalisation d’évents pour évacuer l’eau dans le complexe d’étanchéité (entre le pare-vapeur et le revêtement d’étanchéité)”.
Hormis les travaux relatifs à la réalisation d’évents – dont l’expert a indiqué qu’elle n’aurait pas permis d’éliminer la cause des infiltrations – la société SMAC a établi des devis et réalisé des travaux sur la base de ces préconisations.
Les travaux réalisés sur la toiture-terrasse basse au-dessus du salon ont permis de mettre fin aux désordres, mais les seules réfection des relevés d’étanchéité autour de la VMC et reprise d’étanchéité autour des naissances d’eaux pluviales n’ont pas été suffisantes pour mettre fin aux infiltrations sur les autres toitures-terrasses.
Il ne ressort toutefois pas du rapport d’expertise de monsieur [E] que les travaux de reprise réalisés par la SAS SMAC aient été défectueux. Monsieur [E] a au contraire indiqué qu’ils n’étaient pas à l’origine des désordres et qu’ils ne constituaient pas non plus une cause aggravante, les infiltrations trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la société SEM.
Monsieur [E] a en revanche considéré qu’à l’occasion des travaux de réfection complète de la terrasse basse – qui a supposé la dépose et la repose des couvertines – la SAS SMAC était en mesure d’identifier les causes des infiltrations, lesquelles étaient selon lui identiques pour les trois toitures.
Cependant, c’est la société SARETEC qui était chargée d’identifier l’origine des désordres, et de trouver la solution technique pour y mettre fin. Elle a à cet effet, d’abord mandaté la société BRETAGNE ASSECHEMENTS, avant de demander à la SAS SMAC, non pas de la conseiller dans l’exercice de sa mission, mais d’établir des devis correspondant à des travaux précisément décrits. Le fait que la société SMAC ait pu être présente lors de la réunion d’expertise du 27 mars 2019 ne peut conduire à considérer qu’elle était partie prenante aux opérations menées par la société SARETEC, a fortiori au regard de date d’établissement des devis et de la nécessité de se rendre sur place pour les établir.
Au regard du périmètre restreint de son intervention, le manquement de la société SMAC à son devoir de conseil ne saurait être retenu, et les époux [K] doivent être déboutés de leur demande à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur.
Sur la responsabilité de la société SARETEC
Dans son rapport d’expertise, monsieur [E] a évoqué la difficulté d’une opération de recherche de fuites, en particulier dans le cas présent où les infiltrations présentent un caractère exceptionnel, lié à la survenance d’épisodes neigeux. L’infiltration déplorée n’a pu être recréée lors de l’aspersion réalisée par la société Maine Assèchements.
Toutefois, l’expert a aussi considéré que le constat de la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité aurait nécessité de compléter les recherches de fuites par une nouvelle intervention de l’entreprise Maine Assèchement, avec dépose de couvertines par une société spécialisée. Il a aussi indiqué que les boursouflures constatées sur les relevés d’étanchéité permettaient de penser à des décollements, décollements qui ont du reste été constatés par la société SARETEC non seulement sur la toiture-terrasse basse sur salon, mais sur la toiture-terrasse haute.
Il ressort de ces éléments que la société SARETEC n’a que partiellement identifié l’origine du désordre initial, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier son ampleur, de telle sorte que ses préconisations se sont avérées insuffisantes. Par application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, sa faute quasi-délictuelle – aucun lien contractuel n’existant entre elle et les époux [K] – est à l’origine d’une perte de chance pour ces derniers d’obtenir une indemnisation de l’assureur en responsabilité décennale de la société SEM et ainsi de procéder aux travaux réparatoires pour éviter la survenance des infiltrations déplorées.
Le préjudice en lien avec cette faute, qui ne peut correspondre au coût des travaux de reprise sollicités, soit 30 555,80 euros TTC, doit être évalué à la somme de 10.000 euros, sans intérêts antérieurs à la présente décision, s’agissant d’une indemnité.
La réalité du préjudice de jouissance allégué, en lien avec la faute de la société SARETEC n’est pas démontrée, et les époux [K] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société SMAC
La société SMAC verse à l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement la facture de recherche de fuite qu’elle a établie le 20 avril 2021 pour un montant de 880,88 euros.
Les époux [K] qualifient la demande de la société SMAC d’incroyable, et son intervention d’infructueuse, mais ne contestent pas l’avoir mandatée en recherche de fuite dans un temps totalement distinct de celui de l’intervention de 2019, en 2021. Leur position procède de la confusion entre cette intervention de 2019, qui n’a pas permis de remédier complètement aux désordres, et le diagnostic demandé, dont il n’est pas démontré qu’il ait été erroné, monsieur [E] ayant au contraire écrit que la recherche de fuites effectuée par un test fumée et la dépose de couvertines avait permis d’identifier l’origine des infiltrations.
Le principe de l’obligation de paiement de cette facture est donc acquis, et à défaut d’autre contestation, notamment sur le montant sollicité, il convient de faire droit à la demande en paiement. La somme de 880,88 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la notification des dernières conclusions de la société SMAC.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui précède, les appels en garantie de la société SMAC et de la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet, et ceux de la société SARETEC sont infondés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société SARETEC, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle doit par ailleurs être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et doit être condamnée à verser à monsieur et madame [K] sur ce fondement une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, et à la société SMAC une indemnité de 1.500 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA AXA FRANCE IARD, qui n’a dirigé sa demande de ce chef que contre les époux [K].
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
— DIT que la demande relative à la réception des travaux de la société SMAC est sans objet,
— CONDAMNE la SAS SARETEC à verser à monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— DEBOUTE monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— DEBOUTE monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] de toutes leurs demandes contre la SAS SMAC et la SA AXA FRANCE IARD,
— CONDAMNE monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] à verser à la SAS SMAC la somme de 880,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,
— DIT que les appels de la SAS SMAC et de la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet,
— DEBOUTE la SAS SARETEC de ses appels en garantie contre la SAS SMAC et la SA AXA FRANCE IARD,
— CONDAMNE la SAS SARETEC à verser à monsieur [I] [K] et madame [P] [V] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS SARETEC à verser à la SAS SMAC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS SARETEC aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé le 1er septembre 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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