Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 1er septembre 2025, n° 22/00609
TJ Laval 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de la société SMAC

    La cour a estimé que les travaux réalisés par la société SMAC n'étaient pas suffisants pour engager sa responsabilité décennale, car ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de la loi.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société SMAC

    La cour a jugé que la société SMAC n'avait pas manqué à son devoir de conseil, car son intervention était limitée et ne justifiait pas une responsabilité.

  • Accepté
    Faute de la société SARETEC

    La cour a reconnu que la société SARETEC avait partiellement identifié l'origine des désordres et n'avait pas pris les mesures nécessaires, entraînant une perte de chance pour les époux [K].

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas démontré et a débouté les époux [K] de leur demande.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a estimé que les frais d'expertise ne pouvaient être remboursés dans le cadre de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 22/00609
Numéro(s) : 22/00609
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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