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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMQ2 – 82C
AFFAIRE : [T] [I] C/ [F] [H] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “GARAGE ONO”
Copies le 13 octobre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 03 Avril 1982 à LONGJUMEAU (91000)
demeurant 32 Rue du Dauphine – 38430 MOIRANS
représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “GARAGE ONO”
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 930 695 150
demeurant 7 Rue Serge Granié – 82170 GRISOLLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 08 août 2025, M. [T] [I] a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des référés.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [T] [I] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule Wolkswagen auprès de M. [F] [H] exerçant sous l’enseigne Garage Ono à Grisolle (82), et que celui-ci présente des désordres susceptibles de mobiliser les garanties du vendeur.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [H] n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [T] [I] produit le bon de commande et les factures et expertises amiable justifiant des désordres qu’il invoque. Il justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [T] [I], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [C] [L]
1026, route de la Lombardière
38200 LUZINAY
Tél. portable : 0699597268 Tél. fixe : 0474576385
Mèl : vberier@yahoo.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Multivan VOLKSWAGEN, immatriculé B-122-GVG actuellement au domicile du demandeur – 32 rue du Dauphine 38430 MOIRANS ou en tout autre endroit où l’expert estimera utile de réaliser ses opérations d’expertise ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués, dans l’assignation et les pièces de la procédure, existent :
— dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
— donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— déterminer si le véhicule est conforme ou non à sa destination ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié ou transformé, et donner son avis sur les interventions réalisées, en précisant par quel intervenant et dans quelles conditions ;
— Dans l’hypothèse où l’origine des désordres est antérieure à la vente, indiquer si ces désordres s’étaient nécessairement manifestés avant celle-ci et sous quelles formes et préciser si ces désordres étaient décelables pour l’acquéreur non professionnel ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Déposer un pré rapport d’expertise et répondre aux dires des parties préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [I] qui devra consigner la somme 1800€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [T] [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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