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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. 35 COURTAGE AUTO |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LODM
50A
c par le RPVA
le
à
Me Julien CHAINAY, Me Erwann COUGOULAT, Me MAYOL [Localité 8]-Xavier
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julien CHAINAY, Me Erwann COUGOULAT, Me OUIARY JALLAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me MAYOL François Xavier, avocat au barreau de Nantes, substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. 35 COURTAGE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VALLEE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de bon de commande daté du 17 juin 2023, M. [R] [G] et Mme [S] [D], son épouse, demandeurs à l’instance, ont acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) 35 Courtage auto, défendeur au présent procès, un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 et immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 16 114,76 € (leur pièce n°1).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 20 juin 2023, ce véhicule ne présente à cette date aucune défaillance majeure (pièce n°2 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable du 02 décembre 2024, ce véhicule présente une dégradation de la courroie de distribution, laquelle a engendré une dégradation prématurée des éléments mobiles du moteur, défaillance connue sur ce type de motorisation (pièce n°4 demandeurs). Il est indiqué par l’expert que le constructeur a accepté de procéder gracieusement au remplacement du moteur.
Suivant copie de projet de protocole transactionnel, des discussions amiables se sont engagées entre les époux [G] et les sociétés 35 Courtage auto et Automobiles Peugeot mais n’ont pas abouti (pièce n° 7 de la SAS 35 Courtage auto).
Suivant lettre recommandée du 13 janvier 2025, avec accusé de réception, les demandeurs ont mis en demeure leur vendeur de résoudre amiablement le litige sous peine d’une action judiciaires (pièce n°5 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00265), les époux [G] ont ensuite assigné la SAS 35 Courtage auto, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— rejeter toute demande contraire ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00444), la SAS 35 Courtage auto a appelé à l’instance la SAS Automobile Peugeot, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 25/00265 ;
— dire que la mission confiée à l’expert se déroulera au contradictoire de la société Automobile Peugeot ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— modifier la mission d’expertise judiciaire de la façon suivante :
— dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 juin 2025, la jonction administrative des affaires référencées 25/00265 et 25/00444 a été prononcée sous le numéro unique 25/00265.
Lors de cette même audience, les époux [G], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SAS 35 Courtage auto, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel les demandeurs n’ont formé aucune observation.
La SAS Automobile Peugeot, également représentée par avocat, a fait de même et sans provoquer plus d’observations de la part des époux [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [G] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS 35 Courtage auto sur le fondement de la garantie légale de conformité ou de celle des vices cachés, voire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette société ne s’étant pas opposée à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SAS 35 Courtage auto a sollicité que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire du constructeur du véhicule litigieux, la SAS Automobiles Peugeot, laquelle ne s’y est pas opposée, de sorte qu’il sera fait droit à cette prétention.
La demande de complément de mission sollicitée par cette société, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les époux [G] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 9] (22) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 et immatriculé [Immatriculation 7] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— dire s’ils sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule et présentent un caractère sériel ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [G] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux époux [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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