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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2026
N° RG 24/02692 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7PY
N° Minute : 26/00444
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
,
[V], [K],, [I], [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [V], [K],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant, non représenté
***
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 6 novembre 2024, M., [K] a formé opposition à une contrainte émise le 21 septembre 2024 et signifiée le 22 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine pour un montant de 7.366,27 euros, pour le recouvrement d’indus de prestations et d’aides personnelles au logement. Les sommes sont reparties comme suit : 500,99 euros d’un indu de prestation familiales sur la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 ; 6266,53 euros d’un indu de prestations familiales sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 ; 598,75 euros d’un indu d’aide personnalisée au logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle seule la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a comparu.
Par conclusions déposées à l’audience, la CAF des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par M., [K] ;
— condamner M., [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
A l’audience, la CAF des Hauts-de-Seine a confirmé que la contrainte visait exclusivement M., [V], [K], et non Mme, [Y], [E].
M., [K], régulièrement convoqué contre signature le 16 avril 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte est fondée sur une mise en demeure du 25 mai 2023, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 9 juin 2023.
La mise en demeure du 25 mai 2023 et la contrainte du 21 septembre 2024 sont régulières.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.
L’article R. 512-1 du même code mentionne que pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en, [Etablissement 1] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1o Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2o Soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3o Soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2o ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en, [Etablissement 1] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en, [Etablissement 1]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de "article R. 111-2 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à, [Localité 4], à, [Localité 5] ou à, [Localité 6]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale dispose que le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la prestation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Il ressort du rapport d’enquête produit par la CAF que M., [K] a indiqué avoir déménagé au Maroc à compter du 17 septembre 2022, que les enfants sont scolarisés à, [Localité 7] depuis le 1er septembre 2022, qu’aucune adresse de la famille n’est connue entre octobre 2021 et juillet 2022 et que chacun des parents a été absent du territoire français pendant plusieurs mois en 2021 et 2022. La famille n’a pas coopéré dans le cadre du contrôle réalisé, ne permettant pas de recueillir davantage d’éléments sur la situation familiale.
Dans sa requête, M., [K] a expliqué que la famille résidait en France en 2021, mais qu’ils ont été bloqué au Maroc jusqu’au 10 février 2022 à la suite d’une visite à son frère souffrant le 27 septembre 2021. Ils ont de nouveau voyagé au Maroc du 28 mars au 13 juin 2022.
Par conséquent et à défaut de preuve d’une résidence permanente en, [Etablissement 1], l’indu d’un montant de 6.767,52 euros, correspondant à l’addition d’un indu de prestations familiales à hauteur de 500,99 euros portant sur la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 et d’un indu de prestations familiales à hauteur de 6.266,53 euros portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, est fondé.
Il convient dès lors, de valider la contrainte du 21 septembre 2024, en ce qui concerne les prestations familiales relevant de la compétence du tribunal judiciaire, soit pour un montant de 6.767,52 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 septembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,43 euros, seront donc mis à la charge de M., [K].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M., [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de M., [V], [K] le 21 septembre 2024 et signifiée le 22 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, pour un montant de 6.767,52 euros, à savoir l’addition d’un indu de prestations familiales à hauteur de 500,99 euros portant sur la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022 et un indu de prestations familiales à hauteur de 6.266,53 euros portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 ;
CONDAMNE M., [V], [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 septembre 2024, d’un montant de 75,43 euros ;
CONDAMNE M., [V], [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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