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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COWF – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [R], [X] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COWF
N° de MINUTE : 26/00036
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [X]
demeurant 65 avenue du Luxembourg – 54440 HERSERANGE
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [Q], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, le Dr, [T], médecin généraliste, a établi pour Mme, [R], [X] un certificat médical initial d’accident de travail faisant état d’un ''syndrome anxio dépressif réactionnel suite à un conflit avec supérieur hiérarchique : insomnie, asthénie, pleurs constants depuis ce jour''.
Le 26 septembre 2023, l’employeur de Mme, [R], [X] a formé auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (CPAM) une déclaration de cet accident de travail dont il aurait eu connaissance la veille.
Par décision du 19 décembre 2023, notifiée par courrier recommandé remis le 22 décembre 2023, la CPAM a rejeté le caractère professionnel de l’accident du 14 septembre 2023.
Par courrier posté le 26 août 2024, Mme, [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Par décision du 2 octobre 2024, notifiée par courrier du 4 octobre 2024, la CRA a rejeté le recours de Mme, [X] au motif de forclusion.
Par courrier recommandé posté le 3 décembre 2024, Mme, [X] a contesté la décision de la CRA devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle sollicitait l’annulation de la décision de refus de la CPAM et la reconnaissance de son accident au titre de la législation professionnelle, justifiant la saisine tardive de la CRA par son état de mal-être l’empêchant de réaliser ses démarches dans les délais impartis.
Par conclusions du 11 juillet 2025, la CPAM demande de dire le recours de Mme, [X] irrecevable pour cause de forclusion et la débouter de son recours.
Elle rappelle que seul un cas de force majeure peut justifier un empêchement de formuler la demande dans le délai imparti, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 où Mme, [X], qui a comparu en personne a repris ses prétentions.
La CPAM, dûment représentée, a maintenu sa fin de non recevoir.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité du recours
Ainsi qu’en dispose l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable , l’article R142-1 prévoyant que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cet article précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces textes que la saisine de la CRA est obligatoire et que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que la réclamation a été soumise à la CRA.
Le délai de deux mois prévu à peine de forclusion par l’article R142-1 susvisé est d’ordre public et sanctionné par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Mme, [X] a reçu notification de la décision de refus de la caisse de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle par courrier réceptionné le 22 décembre 2023.
Elle n’a cependant saisi la CRA que le 26 août 2024, soit plus de 6 mois après l’expiration du délai qui lui était imparti pour le faire, ainsi que cette mention figure de manière apparente et non ambigüe dans la décision du 19 décembre 2023.
Dès lors, cette décision est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause, quand bien même la saisine du pôle social a été effectuée dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de la CRA, ainsi que prévu par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par la caisse, Mme, [X] fait état de ''facteurs psychologiques'' l’ayant empêché de respecter le délai de recours.
Toutefois, Mme, [X] n’établit pas que ces facteurs psychologiques étaient à la fois imprévisibles, irrésistibles et extérieurs, pour caractériser la force majeure.
Tout au contraire, Mme, [X] indique avoir pris conseil auprès de professionnels (médecin et assistante sociale ) qui l’auraient dissuadée de contester la décision de la CPAM.
Il convient en conséquence de déclarer Mme, [R], [X] irrecevable en son recours, de l’en débouter et confirmer la décision de la CPAM du 19 décembre 2023 refusant la prise en charge de l’accident du 14 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Mme, [R], [X] succombe en son recours et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE Mme, [R], [X] irrecevable en son recours, et l’en DEBOUTE,
CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 19 décembre 2023, notifiée par courrier remis le 22 décembre 2023 rejetant la demande de prise en charge de l’accident du 14 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE Mme, [R], [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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