Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00008 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IB3A
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. ENTREPRISE ETS MEYER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [X] a conclu le 21 juin 2018 un contrat avec M. [U] [V], architecte d’intérieur portant sur une mission complète de rénovation et de restructuration d’un bien immobilier lui appartenant pour un montant estimatif et prévisionnel des travaux de 144.988,60 euros HT et de 14.498,96 euros d’honoraires HT.
Les lots électricité, VMC, chauffage et sanitaire ont été confiés à la SAS ETABLISSEMENTS MEYER.
Des procès-verbaux de réception des travaux sans réserve ont été signés les 5 septembre 2018, 31 octobre 2018, 30 janvier 2019, 11 janvier 2019, 27 septembre 2019, 13 septembre 2019.
Se plaignant de désordres et d’un dépassement du budget, Mme [X] a sollicité en référés une expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE le 9 février 2021 confiée à Mme [I] [L] et dont le rapport a été déposé le 21 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, Mme [X] a assigné M. [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation solidaire.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2024 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée par Mme [X] le 2 janvier 2023 et de la nullité de tous les actes de procédure subséquents soulevée par M. [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Mme [X] sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement les défendeurs en paiement des sommes suivantes :
* 2.522 euros TTC au titre des factures qu’elle a acquittées suite aux erreurs des défendeurs ;
* 42.010,62 euros TTC au titre du chiffrage des travaux de reprise des désordres ;
* 4.000 euros au titre de la surconsommation de fuel ;
* 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour différents préjudices moraux ;
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS MEYER à lui payer la somme de 4.599 euros TTC au titre de la surfacturation des radiateurs ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 59.400 euros TTC au titre des travaux indispensables et non chiffrés de devis ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER aux entiers frais et dépens tant de la présente procédure que de la procédure de référé, y compris les avances initiales et complémentaires au titre de l’expertise judiciaire,
— condamner solidairement Monsieur [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses dernières conclusions, Mme [X] expose que :
— Premièrement, elle demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à raison de quatre chefs d’indemnisation :
D’abord, elle indique avoir acquitté des factures à tort. Elle aurait dû payer le déplacement d’un radiateur qui avait été installé au mauvais endroit ce qui aurait relevé non pas de sa responsabilité, mais de celle de l’architecte ou du chauffagiste, et ce pour un montant de 154 euros HT. Elle aurait également dû payer pour une modification de l’écoulement PVC dans le dallage béton alors qu’elle n’était pas responsable de cette obligation de déplacement, et ce pour un montant de 156,20 euros HT. Elle aurait enfin, suite à un dysfonctionnement de l’installation de chaufferie ne relevant pas de sa responsabilité, dû engager des frais aux fins de résolution de ce problème. Elle aurait ainsi payé pour la réalisation et fermeture d’une tranchée extérieure pour extraire du sol les tuyaux non isolés à l’origine du dysfonctionnement et aurait réglé l’achat de tubes isolés, le tout pour un montant de 1.984,08 euros HT. L’ensemble de ces sommes étant évalué à 2.522 euros TTC.
En outre, elle expose que, pour remettre en ordre tous les désordres constatés dans ces travaux, elle a dû avoir recours à l’entreprise […] qui a chiffré son intervention à la somme de 38.191,47 euros TTC suivant le devis joint. Elle précise toutefois que ce devis doit être ré-évalué pour lui donner un caractère actuel, eu égard à l’indisponibilité de matériaux et à l’augmentation des prix qui ont eu lieu depuis la remise de ce devis. Elle sollicite ce faisant la somme de 42.010,62 euros après augmentation de 10 % du montant du devis.
Par ailleurs, elle indique que, en raison de l’absence d’isolation de la maison, elle a dû user d’une surconsommation de fioul pour atteindre une température de confort et ce sur quatre années consécutives. Elle chiffre son dommage à la somme de 1.000 euros par hiver soit 4.000 euros au total.
Enfin, elle indique, au titre de ses préjudices moraux, avoir subi divers désagréments. Ainsi, elle expose son inconfort de vie lié à l’absence d’isolation de la maison, la déception liée aux travaux fournis par les défendeurs, le stress du chantier, de la procédure d’expertise et des nouveaux travaux de reprise, qu’elle évalue à un montant total de 20.000 euros de dommages et intérêts.
— Deuxièmement, elle demande la condamnation de Monsieur [U] [V] au titre des travaux indispensables et non chiffrés par l’expert en ce qu’ils auraient dû être intégrées dès l’origine dans le projet de sorte que l’augmentation générée par leur intégration constitue une plus-value dont la responsabilité pèse sur l’architecte. Elle expose que relèvent de ces travaux, l’isolation de la maison qui est essentielle au confort quotidien, la réfection du sol de l’étage qui était nécessaire puisque le sol grinçait et était de travers, ainsi que les VELUX qui étaient en mauvais état. Elle fait valoir que le fait d’avoir validé ces devis ne lui ôte pas le droit d’engager la responsabilité de l’architecte et chiffre ces travaux à la somme de 59.400 euros TTC.
En réponse aux explications adverses, elle indique que Monsieur [U] [V] a manqué à ses obligations de conseil quant à la nécessité d’entreprendre, et ce dès le départ du projet, des travaux d’isolation de son ouvrage. Ce faisant, elle a engagé des frais successifs alors que, si elle avait eu un estimatif global dès le départ du coût des travaux, elle aurait pu arbitrer différemment. Il ne saurait en outre prétendre qu’il ne s’était pas engagé dans un projet de réhabilitation du logement, dès lors qu’il avait accepté une remise en état complète du chauffage et de l’électricité, et ce dès le projet initial, de sorte que l’intitulé du contrat qui précise un projet de « rénovation de revêtements de sol et muraux, transformation d’une façade, restructuration d’espaces » ne serait pas conforme à la réalité du chantier. Elle ajoute que, s’agissant des attestations de Mme [W] et de M. [H], leurs déclarations sont inexactes lorsqu’elles sont mises en rapport avec les compte-rendus qui ne font état ni de la nécessité d’isoler la maison, ni du refus de Madame [K] [X] à ce projet d’isolation.
— Troisièmement, elle demande la condamnation de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER au titre de la surfacturation des radiateurs. Elle indique, en se basant sur le devis et le relevé de Madame [J], avoir acquitté deux radiateurs qui n’ont finalement pas été installés, à savoir celui de la pièce « WC » et celui de la pièce « Cagibi RDC ». En outre, elle soutient que, s’agissant de cinq radiateurs, ils ont été posés à des dimensions inférieures au prix qu’ils ont été payés. Elle aurait donc payé plus cher des radiateurs de grandes dimensions pour recevoir en réalité des radiateurs de dimensions inférieures et non conformes. Elle évalue le prix total à 4.599 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [V] sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 4,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation de Monsieur [U] [V],
— condamner la SAS ETABLISSEMENTS MEYER à le garantir intégralement de toute condamnation pouvant intervenir contre lui en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilités entre la SAS ETABLISSEMENTS MEYER et Monsieur [U] [V],
— juger que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la SAS ETABLISSEMENTS MEYER à 90%
* M. [V] à 10%
— ordonner la compensation des sommes dues,
— condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [U] [V] expose que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute ne lui est reprochée.
D’une part, il expose que le contrat conclu avec Madame [K] [X] portait sur un projet de rénovation se limitant à des travaux superficiels et esthétiques, et non un projet de réhabilitation qui aurait engendré une mise en conformité générale de l’ouvrage. Ce faisant, il ne saurait être reproché à Monsieur [U] [V] de n’avoir pas bien conseillé Madame [K] [X] sur l’isolation de sa maison, ce qui ne faisait pas partie de sa mission et relève d’un projet de réhabilitation.
D’autre part, il indique que, contrairement aux dires de l’expertise, il a pleinement rempli sa mission et notamment s’agissant de sa mission de conseil. Il verse ainsi deux attestations qui indiquent qu’il a bien conseillé la maître d’oeuvre de la nécessité de considérer des travaux d’isolation, ce qu’elle a refusé en raison de son budget restreint.
En réponse aux demandes adverses, il indique qu’aucun dépassement de budget ne pourrait lui être imputable dès lors que ce dépassement est dû aux demandes de prestations de Madame [K] [X], qui ont évolué en cours de chantier, et qu’elle a accepté dans leur intégralité et sans réserve. En outre, le chiffrage de Madame [K] [X] ne relève pas d’une stricte réparation de son préjudice mais, suivant les dires de l’expert, vont bien au-delà des travaux nécessaires pour une remise en conformité, de sorte que son chiffrage doit être rejeté. Enfin, Madame [K] [X] ne justifie pas d’un préjudice moral direct et certain en lien avec les manquements reprochés à l’architecte.
A titre reconventionnel, il indique que, suivant le rapport d’expertise, Madame [K] [X] lui reste à devoir la somme de 4,99 euros qu’il sollicite.
A titre subsidiaire, il expose que, suivant les dires de l’expertise, les lots chauffage et ventilation relevaient de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER et celle-ci devra donc être déclarée exclusivement responsable des non-conformités sur ces lots. Pour sa part, Monsieur [U] [V] indique justifier avoir assuré le suivi de ces lots et n’a donc pas été défaillant dans la mission qui lui était dévolue. En outre, il ajoute que le coût de la réfection des lots plâtrerie, électricité, carrelage, peinture et menuiserie intérieure est à mettre en rapport avec les questions de chauffage, de sorte que la SAS ETABLISSEMENTS MEYER devra intégralement garantir Monsieur [U] [V] de toute condamnation pour non-conformité sur l’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, il expose que, suivant les dires de l’expertise, la responsabilité des non-conformités et manquements constatés sur les installations de chauffage est à partager entre, majoritairement, la SAS ETABLISSEMENTS MEYER et, dans une moindre mesure, Monsieur [U] [V]. Il sollicite dès lors un partage de 90 % pour la SAS ETABLISSEMENTS MEYER et 10 % pour lui.
La SAS ETABLISSEMENTS MEYER n’a pas constitué avocat.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 février 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire plaidée le 15 avril 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de condamnation en paiement formée par Mme [X]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru.
Le maître de l’ouvrage qui agit contre l’architecte doit en principe démontrer la faute de ce dernier (Cass Civ 3ème 10 juillet 1978 numéro 77-12.595).
Il appartient à l’architecte de démontrer qu’il a bien rempli son obligation de conseil.
Si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
A. Sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité de M. [V]
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X], en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat avec M. [V], en qualité d’architecte, le 21 juin 2018 pour un projet de rénovation et restructuration d’une maison individuelle. Par ce contrat, M. [V] se voyait confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Mme [X] soutient que la responsabilité civile contractuelle de M. [V] doit être engagée, d’une part, solidairement avec la SAS ETABLISSEMENTS MEYER concernant les désordres suite aux travaux entrepris, et notamment concernant le volet chauffage et isolation ; et, d’autre part, exclusivement s’agissant de la plus-value qu’aurait engrangé M. [V] en ne prévoyant pas dès le départ le projet dans son ensemble, mais en le complétant au fur et à mesure.
Sur ce premier point, le rapport d’expertise a objectivé l’existence de désordres tant sur les volets chauffage que ventilation, plâtrerie et sanitaire en les imputant, au moins pour partie, à M. [V]. L’expert relève en effet que “ tous les éléments de mission confiés à l’architecte d’intérieur dans le cadre du contrat n’ont pas été effectués. Une grande partie des éléments de mission n’a été que partiellement effectuée. Au vu des éléments produits jusqu’à aujourd’hui, on peut estimer à 87 % les éléments de missions remplis par M. [V] ». Il est notamment précisé que « le maître d’oeuvre M. [V] a privilégié la décoration et les aménagements intérieurs, au détriment des obligations en termes d’isolation et de réglementation thermique”. Le rapport pointe une responsabilité majoritaire de M. [V] pour la partie ventilation et dans une moindre mesure pour le chauffage, la plâtrerie et le sanitaire au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre comprenant la conception et le suivi des travaux. L’expert conclut que l’absence de conseil et d’information a entraîné des “non-conformités” sur l’installation de chauffage présentant des insuffisances.
Le fait pour M. [V] d’arguer avoir entrepris un projet de rénovation, et non de réhabilitation, est inopérant dès lors que la maîtrise d’oeuvre d’un simple projet de rénovation ne le dispense pas de son devoir de conseil auprès de Mme [X]. Ainsi que le précise l’expert, “le fait que la mission initialement confiée à M. [V] relève majoritairement de la décoration, n’exempte pas M. [V] de son devoir de conseil. M. [V] est un “ homme d’art “ et doit à ce titre conseil à sa cliente en particulier sur des points aussi essentiels que la thermique”.
Le fait pour M. [V] d’arguer, dans un second temps, avoir effectivement conseillé Mme [X] et ce en versant deux attestations de prestataires de travaux mandatés par M. [V] est insuffisant à en rapporter la preuve de son obligation. D’une part, s’agissant de l’attestation de M. [H], il résulte des comptes rendus des réunions de chantier du 16 juillet 2018 et 22 août 2018 établis par M. [V] et évoquées dans l’attestation que Mme [X] n’y était pas présente. D’autre part, s’il est exact qu’il n’est pas démontré par Mme [V] que les pignons étaient à nu lors de la réunion du 19 avril 2018 évoquée par Mme [W], l’attestation de cette dernière est insuffisante à elle seule à démontrer que M. [V] a invité Mme [X] à “reconsidérer l’entièreté de l’isolation des murs, rampants, pieds droits et pignons”. Il sera en effet relever à ce sujet qu’en dépit des nombreuses pièces produites (7 comptes rendus de chantier, études de faisabilité des 28 décembre 2017 et du 14 mars 2018), aucune ne permet de démontrer que M. [V] a bien rempli son obligation de conseil et que Mme [X] a renoncé sciemment aux préconisations de l’architecte pour des raisons budgétaires. Par ailleurs, l’expert précise à ce sujet qu”'aucun élément du dossier ne permet de confirmer ni que M. [V] a bien informé Mme [X] des possibilités d’amélioration technique, ni que cette dernière a refusé ce type de travaux”.
Il importe peu enfin, que M. [V] prétend avoir rempli les autres postes de sa mission dès qu’il est démontré le manquement à son obligation de conseil et ses conséquences.
Dès lors, ces manquements, en ne permettant pas l’achèvement des travaux de manière conforme aux règles de l’art en la matière, sont constitutifs d’une faute de la part de M. [V] et ont nécessairement causé un préjudice à Mme [X]. M. [V] engage dès lors sa responsabilité contractuelle de ce chef.
Sur le second point relatif au dépassement de budget, le rapport d’expertise conclut que “ le projet conçu par M. [V] – mais validé par Mme [X], qui a signé tous les devis, payé toutes les factures et réceptionné les travaux sans réserve – s’est surtout attaché à reprendre la décoration et l’aménagement intérieur, au détriment des équipements techniques indispensables comme le chauffage, la VMC, l’isolation thermique traitée ici de façon très ponctuelle. Ceci alors même que le bon sens rendrait ces éléments incontournables à partir du moment où l’on entreprend des travaux de cette importance sur une maison existante”.
Ce faisant, le fait pour Mme [X] d’avoir signé l’ensemble des devis et réceptionné sans réserves les ouvrages ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de M. [V] pour dépassement du budget. Il convient cependant d’établir que ce manquement fautif est en lien avec les préjudices argués par Mme [X].
Mme [X] soutient que M. [V] aurait dû, dès le départ, la conseiller sur la nécessité de travaux sur l’isolation de sa maison, la réfection du sol et le remplacement des VELUX et demande en dédommagement l’intégralité des sommes ayant dépassé le budget de base, et correspondant aux devis complémentaires et supplémentaires, soit un total de 59.400 euros.
Comme le note l’expert, les raisons du dépassement du budget s’expliquent suivant deux facteurs : “des prestations supplémentaires demandées par Madame [K] [X] comme par exemple des agencements de menuiserie intérieure (bibliothèque, rangements, …), la réfection de la toiture du garage… Ces prestations sont très majoritaires” et « des prestations liées à des imprévus, non anticipés par M. [V], comme par exemple les travaux de charpente, couverture et zinguerie. Ces prestations sont très minoritaires ». L’expert précise dans son rapport qu’il considère comme “incontestables” que “les travaux supplémentaires ont fait l’objet de devis que Mme [X] a validé et signé, validant ainsi la quasi-totalité des suppléments”.
En outre, s’agissant des devis complémentaires pour des travaux jugés indispensables par Mme [X], il sera relevé que cette dernière aurait dû nécessairement en supporter le coût si le projet de l’architecte avait été correctement réalisé.
Par conséquent, la demande de Mme [X] ne pourra qu’être rejetée, faute d’avoir un lien avec le manquement de l’architecte.
En conséquence, la demande de Mme [X] tendant à la condamnation de M. [V] au titre des travaux indispensables et non chiffrés dans le devis sera rejetée et seule la responsabilité de M. [V] au titre des désordres constatés dans les travaux sera engagée.
Sur la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER
La SAS ETABLISSEMENTS MEYER est intervenue en qualité d’entrepreneur des lots chauffage et ventilation au chantier. Elle a été désignée par M. [V] mais pour le compte de Mme [X] pour laquelle elle a régularisé des devis numéro DE00723 du 3 juillet 2018 d’un montant de 15.754,20 euros, DE00686 du 3 mai 2018 d’un montant de 11.951,50 euros, DE00687 du 3 mai 2018 d’un montant de 25.988,60 euros et DE00838 du 13 février 2019 d’un montant de 1.523,50 euros. Il y a donc bien un lien contractuel unissant Mme [X] à la SAS ETABLISSEMENT MEYER.
Mme [X] soutient que la responsabilité civile contractuelle de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER doit être engagée, d’une part, solidairement avec M. [V] concernant les désordres suite aux travaux entrepris, et notamment concernant le volet chauffage et isolation ; et, d’autre part, exclusivement s’agissant de la surfacturation de sept radiateurs, dont deux n’auraient jamais été installés et cinq correspondraient à des radiateurs de dimension inférieure à ceux commandés
Sur le premier point, la SAS ETABLISSEMENTS MEYER, en qualité d’entrepreneur au volet chauffage et ventilation, incluant les installations d’électricité et de sanitaires, engage sa responsabilité contractuelle pour tout désordre constitutif d’une faute. Or les désordres relevés précédemment à l’égard de Monsieur [U] [V] concernent, pour partie, les volets chauffage, ventilation et sanitaire. Sur le plan plus particulier de l’isolation et de la réglementation thermique, l’expert précise ainsi que « dans la mise en œuvre, la société ETS MEYER a poursuivi sur la ligne du maître d’oeuvre, et a réalisé des ouvrages non-conformes aux règles de l’art et normes en vigueur ». Ces désordres, en ne permettant pas l’achèvement des travaux de manière conforme aux règles de l’art en la matière sont constitutifs d’une faute et ont nécessairement causé un préjudice à Mme [X].
Sur le second point, le rapport d’expertise conclut que « les installations de chauffage comportent des non-conformités aux règles de l’art et aux normes en vigueur [parmi lesquelles des] radiateurs sous-dimensionnés […] ». Il n’est pas contesté que, le lot chauffage relevant de la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER, elle doit donc être tenue pour responsable de ces défauts.
En conséquence, la SAS ETABLISSEMENTS MEYER engage sa responsabilité civile contractuelle.
B. Sur l’évaluation de l’indemnisation
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Lorsque plusieurs parties ont, chacune de leur propre fait et quel que soit le fondement juridique de leur responsabilité, contribué ensemble à l’apparition d’un seul et même dommage, elles sont tenues ensemble, in solidum, à réparation au profit de la partie lésée, dans le cadre de leur obligation à la dette, sans pouvoir opposer leurs parts de responsabilité respectives, dont il n’est tenu compte qu’au titre de leur contribution définitive à la dette, dans le cadre de leurs recours entre elles (dans le même sens, Civ. III, 6 octobre 1993, n°91-20.693, publié).
S’agissant de la seule responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER
Mme [X] soutient que, sur les 13 radiateurs qu’elle a payés suivant le devis numéro DE 00686 du 03 mai 2018 signé avec la SAS ETABLISSEMENTS MEYER, deux ne lui ont pas été installés et cinq sont sous-dimensionnés.
Le devis signé, et payé, par Mme [X] fait effectivement état de la pose de 13 radiateurs, ainsi que de deux sèches serviettes, pour un montant total de 7.765 euros. Or, la note technique de Mme [J], sapiteur intervenu sur demande de l’expert judiciaire, du 19 mars 2022 fait un relevé de l’ensemble des radiateurs du logement et dénombre 11 radiateurs et deux sèches serviettes. Il apparaît dès lors que Madame [K] [X] a effectivement payé pour l’achat et la pose de deux radiateurs qui n’ont jamais été installés dans son logement.
Cependant, il n’est pas contesté néanmoins que la réception des travaux a été réalisée sans réserves. L’absence de deux radiateurs étant manifestement apparente, Mme [X] se saurait en réclamer le remboursement.
En outre, le rapport d’expertise précise que « les radiateurs du salon, de la cuisine-séjour, du débarras (bureau) et de la chambre 1 sont sous dimensionnés ». En reprenant le dénombrement précisé par la note technique de Madame [J], il y a donc quatre, et non pas cinq, radiateurs qui apparaissent sous-dimensionnés. Or, l’expert judiciaire prévoit, dans ses propositions, le remplacement des radiateurs sous dimensionnés par des radiateurs neufs. Dès lors, Mme [X] ne saurait obtenir à ce titre une quelconque somme sur ce point, ce dernier étant déjà chiffré par l’expert au titre de la reprise des désordres.
Par conséquent, la demande de condamnation formée par Mme [X] à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement de la somme de 4.599 euros au titre de la surfacturation des radiateurs sera rejetée.
S’agissant de la responsabilité in solidum des deux défendeurs
Mme [X] fait état de deux factures du 28 octobre 2018, respectivement FA02523 et FA02524, acquittées auprès de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER, pour la «modification emplacement radiateur cuisine dépose, encastrement conduite, rebouchage et repose radiateur» et «modification écoulement PVC dans dallage béton chambre RDC ; piquage de l’ensemble de la dalle béton, dépose PVC, reprise PVC et modification du PVC».
Il n’est pas démontré au regard de ces factures que les modifications sont la résultante d’erreurs de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER ou de l’architecte. Mme [X] ne rapporte pas non plus l’élément sur lequel elle se fonde pour demander la somme de 1.984,08 euros HT qui ne fait l’objet d’aucune pièce spécifique versée au dossier.
Les demandes de condamnation in solidum de M. [V] et de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement de la somme de 2.522 euros au titre des factures acquittées par Mme [X] sera rejetée.
S’agissant de la reprise des désordres, la remise en ordre des désordres a nécessairement engendré un coût qu’il convient de mettre à la charge des responsables. Le rapport d’expertise évalue ce coût à la somme 25.540 euros en précisant “cet estimatif – établi par l’expert et le sapiteur – porte sur des travaux de mise en conformité aux normes et réglementation en vigueur, au regard du projet réalisé et des pièces contractuelles. Il ne porte pas sur des travaux d’amélioration thermique qui auraient pu être proposés et qui auraient permis d’améliorer les performances du bâtiment notamment en termes de thermique”.
L’expert précise que les devis fournis par Mme [X] vont “très au-delà des travaux nécessaires pour mettre les ouvrages en conformité et remédier aux stricts manquements réglementaires” avant de rappeler que le projet ne relève pas de la réglementation RT02 et qu’aucune norme n’oblige à installer une VMC dans les pièces humides dans le cadre d’un existant rénové. Le rapport conclut enfin que “la mise en conformité à la RT2012 et l’installation d’une VMC constitueraient une amélioration certaine”.
La seule production de devis de l’entreprise […] d’un montant de 29.042,94 euros HT auxquels s’ajouteraient la somme de 4.356,44 euros HT de maîtrise d’oeuvre, soit 38.191,47 euros TTC est insuffisant à contredire les conclusions de l’expertise. Au surplus, l’augmentation de 10% au regard de l’inflation n’est absolument pas justifiée.
Il sera rappelé que l’indemnisation du maître d’ouvrage ne saurait entraîner un profit à ce dernier : par conséquent, la demande de condamnation in solidum de M. [V] et de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER au titre de la reprise des désordres sera limitée à la somme de 25.540 euros TTC.
Le surplus sera rejeté.
S’agissant de la surconsommation de fioul, l’expert souligne que l’absence d’isolation thermique a entraîné des “phénomènes d’inconfort et de surconsommation de fioul découlant d’un choix délibéré du maître d’oeuvre”
Mme [X] produit aux débats des factures en date du 21 janvier 2021 de 1.258,50 euros, du 7 février 2020 d’un montant de 1790 euros, du 20 octobre 2020 d’un montant de 1062,84 euros, du 9 juillet 2019 d’un montant de 1.231,05 euros, du 2 avril 2019 d’un montant de 1.425 euros et du 9 novembre 2018 d’un montant de 2.111,42 euros.
Il sera relevé qu’elle ne produit pas de factures antérieures aux travaux permettant d’apprécier le préjudice de Mme [X]. Néanmoins, ce dernier étant établi, il y a lieu de retenir la somme de 4000 euros sollicitée qui apparaît proportionnée et à laquelle M. [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER seront condamnés in solidum en paiement à Mme [X].
Concernant enfin, si la demande sollicitée au titre du préjudice moral est justifiée eu égard aux désagréments certains subis par la demanderesse, elle sera néanmoins ramenée à de 2.000 euros.
M. [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER seront condamnés in solidum en paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral à Mme [X].
II. Sur le partage de responsabilité
Il ressort des conclusions de l’expert et des développements ci-dessus que la responsabilité des désordres incombe à la fois à M. [V] et à la SAS ETABLISSEMENTS MEYER. M. [V] n’est dès lors pas fondé à affirmer qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
La demande de condamnation formée par M. [V] à être garanti intégralement par la SAS ETABLISSEMENTS MEYER des condamnations prononcées à son encontre sera rejetée.
Par conséquent, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
* M. [V] : 60%
* la SAS ETABLISSEMENTS MEYER : 40%
III. Sur la demande reconventionnelle de M. [V]
L’expert précise dans son rapport que « théoriquement, il resterait […] un solde de 4,99 euros à régler par Mme [X] à M. [V] ». Il ajoute que « néanmoins et tenant compte du fait que les missions confiées à M. [V] dans le cadre du Contrat n’ont pas été intégralement remplies », ainsi qu’il a été constaté au titre des désordres affectant les travaux, «il conviendrait d’appliquer une moins-value sur les honoraires».
Il ressort de ces éléments, et de l’analyse faite précédemment, que M. [V], au vu de sa responsabilité dans les désordres affectant les travaux, ne saurait réclamer à titre reconventionnel à Mme [X] la somme de 4,99 euros.
En conséquence, la demande de M. [V] sera rejetée ainsi que de la demande de compensation des sommes
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] et la SAS ETBALISSEMENTS MEYER parties perdantes, seront condamnés aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 20/00471.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V] et la SAS ETBALISSEMENTS MEYER parties perdantes seront condamnés in solidum au paiement à Mme [X] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La demande formée par M. [V] à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire,
REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [K] [X] à l’encontre de M. [U] [V] en paiement de la somme de 59.400 euros TTC au titre des travaux indispensables et non chiffrés dans le devis ;
REJETTE la demande de condamnation formée par Mme [K] [X] à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement de la somme de 4.599 euros TTC au titre de la surfacturation des radiateurs ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum formée par Mme [K] [X] à l’encontre de M. [U] [V] et de la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement de la somme de 2.522 euros TTC au titre des factures acquittées ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [U] [V] à l’encontre de Mme [K] [X] en paiement de la somme de 4,99 euros TTC ;
REJETTE la demande de compensation des sommes dues ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement à Mme [K] [X] de la somme de 25.540,00 € (VINGT-CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement à Mme [K] [X] de la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de la surconsommation de fioul ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER en paiement à Mme [K] [X] de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande M. [U] [V] à être garanti intégralement par la SAS ETABLISSEMENTS MEYER des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER au paiement de la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à Mme [K] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
* 60%: M. [U] [V]
* 40%: la SAS ETABLISSEMENTS MEYER
REJETTE la demande formée par M. [U] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et la SAS ETABLISSEMENTS MEYER aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise numéro RG 20/00471 ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Prix ·
- Formule exécutoire ·
- Non-paiement ·
- Courriel ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune
- Créance ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cession de droit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Date ·
- Divorce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Antenne parabolique ·
- Locataire ·
- Radiodiffusion ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Télévision
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Education
- Intérêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avance ·
- Indivision ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Au fond ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Partie ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Trouble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.