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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUFK
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
[P] [K], [M] [A] épouse [K]
C/
[G] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RODRIGUES
Mme [M] [A] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RODRIGUES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [E] [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [G] [T] [V] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 450 euros, et 46 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] ont fait signifier à Monsieur [G] [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 214,29 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [G] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [G] [T] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 445,77 euros au titre de la dette locative terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 pour la somme de 2 214,29 euros, de l’assignation pour la somme due à cette date et du jugement à intervenir pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 11 décembre 2025.
À l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K], représentés, maintiennentt leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5 667,51 euros arrêtée au 22 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus.
Monsieur [G] [T] [V], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique percevoir 587 euros par mois d’indemnités de chômage et reconnaît que rester dans le logement va être difficile.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [G] [T] [V] indique avoir un rendez-vous pour constituer un dossier de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 21 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 22 janvier 2026 que Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [T] [V] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] la somme provisionnelle de 5 667,51 euros, au titre des sommes dues au 22 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2025 sur la somme de 2 214,29 euros, de l’assignation du 11 décembre 2025 sur la somme de 4 445,77 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 21 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 26 juillet 2019 à compter du 22 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [T] [V]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 septembre 2025, Monsieur [G] [T] [V] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [T] [V] à son paiement à compter du 22 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [T] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [T] [V] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 juillet 2019 entre Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] d’une part, et Monsieur [G] [T] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 septembre 2025.
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [T] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [T] [V] à compter du 22 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] [V] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] la somme provisionnelle de 5 667,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 2 214,29 euros, de l’assignation du 11 décembre 2025 sur la somme de 4 445,77 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] [V] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 22 janvier 2026, échéance de février, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 juillet 2025.
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] [V] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [M] [A] épouse [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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