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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFBZ
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.C.I. S.G.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Foucauld PRACHE de l’AARPI ALEKTO, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, la SCI SGA a consenti à la société [N] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 40 800 euros HT HC, payable mensuellement.
La société [N] ayant cessé de régler la totalité du loyer à compter du mois de novembre 2022 et n’ayant jamais régularisé la situation, la SCI SGA lui a fait délivrer le17 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 93 951,67 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI SGA a fait assigner la société [N], par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de la société [N] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dès la signification de la décision à intervenir,
— fixer à la somme de 297,70 euros par jour le montant de l’indemnité d’occupation due par la société [N] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société [N] au paiement d’une provision de 93 951,67 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 3 mars 2025,
— condamner la société [N] au paiement d’une provision de 31 258,50 euros correspondant aux indemnités d’occupation arrêtées au 31 juillet 2025 (inclus),
— condamner la société [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société [N], représentée, soulève in limine litis une exception de litispendance partielle tenant à l’existence d’une procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris (RG 25/14439) ainsi qu’une exception de connexité.
Elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur toutes les demandes relatives au commandement de payer et à ses conséquences, que ce soit l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion ou encore l’indemnité d’occupation – et également, si les demandes au titre du règlement des loyers ne faisaient pas l’objet d’un dessaisissement – jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle demande que la SCI SGA soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
Il est constant, d’une part, que, suivant contrat en date du 1er novembre 2018, la SCI SGA a consenti à la société [N] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 40 800 euros HT HC, payable mensuellement, et, d’autre part, qu’un incendie survenu le 8 novembre 2021 a détruit les deux hangars utilisés par la société [N] pour son exploitation et, qu’à compter du mois de novembre 2022, elle a décidé de déduire du montant des loyers la montant des loyers qu’elle était contrainte de louer dans l’attente de l’aménagement intérieur des hangars.
Il existe actuellement un litige entre la SCI SGA, société détenue par les trois frères [R], [E] et [H] [N], dont [R] [N] est le gérant, et la SAS [N], détenue par [K] [N] et la société MP Industries, dont le président est [K] [N], à propos du montant du loyer commercial.
Par jugement en date du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Melun a, notamment,
* condamné la SAS [N] à régler à la SCI SGA la somme de 46 684,81 euros correspondant aux loyers impayés pour la période de novembre 2022 à novembre 2023 et à la taxe foncière 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 févier 2024,
* débouté la SAS [N] de sa demande de diminution du loyer et d’exonération de la taxe foncière.
La SAS [N] a interjeté appel de jugement et la procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de rôle 25/14439.
S’il est constant que la présente instance oppose les mêmes parties, il convient d’observer que l’objet du litige n’est pas identique au sens de l’article 100 du code de procédure civile, de sorte que l’exception de litispendance n’est pas fondée.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de connexité, l’intérêt de faire instruire et juger ensemble les deux affaires n’étant pas établi.
La demande de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel sera aussi rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
S’il est constant que la société [N] ne s’est pas acquittée de la somme de 93 951,67 euros correspondant à l’écart entre les loyers dus et les sommes réglées du mois de novembre 2022 au mois de mars 2025 et aux taxes, dans le mois du commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 17 mars 2025, il convient d’observer qu’il existe des contestations sérieuses relativement au montant du loyer commercial compte tenu de la modification des locaux loués suite à l’incendie survenu le 8 novembre 2021 ; étant rappelé que la SCI SGA a perçu des indemnités importantes pour financer la remise en état des lieux.
Force est donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et de débouter la SCI SGA de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SGA sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [N] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La SCI SGA sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par la société [N],
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la SCI SGA,
Déboutons la SCI SGA de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons la SCI SGA à payer à la société [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la SCI SGA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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