Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 17 sept. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Aude MARTIN – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I53J Minute n°25/369
Ordonnance du 17 septembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 16 Septembre 2025 et au délibéré le 17 septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 07 mai 2025
comparant, assisté de Me Aude MARTIN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience,
non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judicaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 09 Septembre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 16 mai 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R],
Vu la demande de pièces effectuée par le greffe le 09 septembre 2025 et leur réception le 12 septembre 2025,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 12 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Aude MARTIN, avocat assistant M. [W] [R], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025 à 11h00 prorogé à 15h00,
Me Aude MARTIN – 125
***
Sur la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure et le contrôle de la mesure
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.» ;
En application de l’article R.3211-30, le Juge statue au plus tard le douzième jour suivant le dépôt de la requête, soit au plus tard le 20 septembre 2025 s’agissant de la demande de M. [W] [R] en date du 09 septembre 2025.
En l’espèce, Monsieur [R] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 7 mai 2025 à 6h45 par le Directeur du CH de [5] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical du 07 mai 2025 à 04h30 établi par le docteur [L] faisant état d’un patient aux prises avec un syndrôme de persécution présentant un discous incohérent et un délire paranoïaque outre des hallucinations visuelles. La mesure a fait l’objet d’un contrôle à 12 jours le 16 mai 2025 qui en a autorisé la poursuite selon la motivation suivante : “Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent sans équivoque les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [W] [R] lequel a connu un nouveau phénomène de décompensation de son trouble psychotique intervenu en suite de l’arrêt de son traitement qui a généré une recrudescence d’idées délirantes à tonalité persécutive sans que le patient ne parvienne à prendre conscience du caractère pathologique de ses troubles et ne soit en état de consentir à l’hospitalisation alors que son état apparaissait si problématique qu’il a nécessité une mesure d’isolement lors de sa prise en charge.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisque sont toujours évoquées des idées délirantes à thème de persécution et que le patient demeure en opposition de l’hospitalisation et notamment au traitement qu’il déclare ne pas vouloir observer considérant qu’il n’en a pas besoin, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.”
Cette décision a été confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel en date du 27 mai 2025.
Par courrier transmis le 09 septembre 2025, le patient sollicitait une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui devait être évoquée à l’audience fixée le 16 septembre 2025, mais le 12 septembre 2025 le patient bénéficiait d’un programme de soins psychiatriques prévoyant des soins ambulatoires mensuelles et la délivrance d’un traitement médicamenteux. Il adressait un courrier le même jour contestant la mise en place à venir du PSP et indiquait dans le même temps, se sachant convoqué le 16 septembre 2025, avoir “besoin de plus de temps pour préparer sa défense”.
A l’audience, le patient a confirmé que sa demande devait s’analyser comme une requête en mainlevée du PSP et il lui a été expliqué qu’un renvoi au delà de l’audience du 18 septembre 2025 ne pouvait s’envisager compte-tenu des délais légaux pour statuer de sorte qu’il a maintenu sa requête expliquant que son avocate habituelle ne pourrait être présente cette semaine mais qu’elle lui avait conseillé de faire appel de la décision à venir. Il a sollicité la mainlevée du PSP indiquant qu’il était opposé au traitement prescrit, puisque sa dernière réintégration faisait suite à des faits de violation de domicile dont il était victime et non pas à des troubles du comportement et il arguait en ce sens avoir déposé plainte. Il a contesté toute fugue du service.
Maitre MARTIN, intervenant au titre de la permanence n’a pas formulé d’observations.
* * *
Conformément aux dispositions en vigueur, le Centre Hospitalier de [5] a communiqué les certificats médicaux établis depuis la dernière décision du juge en charge du contrôle, de sorte que la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par le patient ou son conseil est régulière.
Il résulte de ces élements et du dossier que Monsieur [R] est pris en charge dans le cadre de soins psychiatriques contraints depuis plusieurs années et qu’il a connu plusieurs évolutions de sa prise en charge. La réintégration la plus récente faisait suite à une nouvelle décompensation, selon les psychiatres, liée à l’interruption des traitements initialement intervenue en accord avec son psychiatre compte-tenu d’une stabilisation de son état.
Or, le PSP mis en place apparait suffisamment justifié dans la mesure où d’une part, quoique s’en défende le patient, les troubles psychiques qui le sous-tendent sont explicités dans tous les certificats médicaux joints à la procédure, en l’espèce,une pathologie schizophrénique ayant généré une recrudescence d’élements déréels et des troubles du comportement, et que d’autre part, les soins contraints apparaissent nécessaires puisque Monsieur [R] a dans un premier temps refusé la reprise du traitement prescrit puis y a consenti mais qu’il est toujours inconscient du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de poursuivre le traitement ayant pourtant permis la stabilisation de son état psychique.
Le programme de soins psychiatrique entériné par décision du Directeur du CH de [Localité 4] en date du 12 septembre 2025 est fondé sur les certificats médicaux qui relèvent la nécessité de le maintenir, étant rappelé que sa prise en charge a déjà évolué à plusieurs reprises et que la fragilité de son état psychique a pu conduire à des phénomènes de décompensation lors que les traitements ont été interrompus, y compris après avis médical. Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête en mainlevée de PSP.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure de soins psychiatriques soumise à contrôle,
REJETONS la requête en mainlevée formulée par M. [W] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 17 Septembre 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 17 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constitution ·
- Personnes ·
- Faire droit ·
- État
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Chauffage ·
- Devis ·
- Titre ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Partie ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Trouble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Enfant ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Compte de dépôt ·
- Siège social ·
- Litige
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Titre ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Commandement de payer ·
- Exception ·
- Bail commercial ·
- Procédure ·
- Provision
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.