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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 22/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me …..Emmanuel MOLINA………………………………….
Le ………………………………………………….
à Me ..Hubert ROUSSEL……………………………….
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/03611 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2O2N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à TUNISIE ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] ép [F] a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à une date inconnue.
Ayant vainement sollicité auprès de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le remboursement de mouvements considérés comme frauduleux sur son compte bancaire, Madame [R] [E] ép [F] a fait assigner cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire, après des renvois et une réouverture des débats, a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Vu les articles 81 et 82 du même code,
Vu les articles L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige,
En l’espèce, Madame [R] [E] ép [F] conteste diverses opérations sur son compte bancaire (paiements et retraits), qu’elle estime frauduleuses.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a refusé de la rembourser de la somme invoquée, soit 4 683,78 euros.
L’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Or, au-delà de l’absence de communication des conditions particulières et de toute autre pièce permettant de soutenir l’application de dispositions spécifiques, force est de constater que le siège social de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se situe à NICE, commune qui n’est pas située dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité ;
DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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