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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/03243 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6N6
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. COFIDIS
C/
[J] [Y]
[D] [M] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [Y]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [D] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] [Adresse 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 25-001488 par décision du 14 avril 2025)
représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 120 substituée par Me Mathilde LARONCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 21.700 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,93 %, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 343,54 euros.
La SA COFINOGA a adressé à Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] épouse [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.346,68 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 avril 2024.
La SA COFINOGA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SA COFINOGA a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 17.973,63 euros arrêtée au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % par an sur la somme de 16.544,81 euros et au taux légal sur le surplus jusqu’au jour du parfait paiement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA COFINOGA, représentée, maintient ses demandes, et sollicite de débouter Madame [D] [M] de ses prétentions.
Madame [D] [M], représentée par son avocat, sollicite de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit,
— ordonner la déduction des intérêts d’un montant de 2.353,88 euros au 15 juin 2024, réglés par les emprunteurs en déduction du capital dû d’un montant de 16.544,81 euros,
— lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir, avec versement de la somme mensuelle de 50 euros pendant 23 mois et le paiement du solde restant au 24éme mois
— débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [Y] a comparu en personne et a indiqué qu’au moment du divorce d’avec Madame [D] [M], il avait pris à charge toutes les dettes, et qu’il réglait à la SA COFIDIS la somme de 193 euros par mois depuis janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 novembre 2025, le conseil de la SA COFIDIS a produit un décompte de la créance actualisé et arrêté au 12 novembre 2025 à la somme de 17.493,46 euros compte tenu de remboursements intervenus pour la somme de 1.589,75 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 1er août 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [J] [H] et Madame [D] [M] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 18 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Madame [D] [M] soulève l’absence de signature de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, le défaut par la banque d’explication sur le crédit de manière personnalisée, l’absence de remise d’un bordereau de rétractation, et sollicite donc la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA COFINOGA communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA COFINOGA de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, il apparaît surabondant d’analyser les autres moyens à ce titre.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA COFINOGA est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 21.700 euros
— moins les versements réalisés : 9.702,19 euros + 1.589,75 euros
soit un total restant dû de 10.408,06 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 novembre 2025.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution.
Or, le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non-effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.408,06 euros avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 1er août 2024, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [W] [M] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. La demande de délais de paiement de celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFINOGA les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.408,06 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er août 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [D] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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