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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00059 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIQQ – 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE [W] [A] C/ S.A. [1]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00059 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIQQ
N° de MINUTE : 26/00062
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur VAISSIERE, délégué syndical, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [A], né le 22 août 1962, exposant avoir été employé en qualité de technicien maintenance électrique du 5 mai 1986 au 20 novembre 2017 au sein de la société [1] (AMF), a formé le 3 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 101 des maladies professionnelles.
Il joignait à sa demande un certificat médical établi le 22 janvier 2022 par un oncologue faisant état d’un cancer rénal gauche métastatique au niveau pulmonaire.
Par décision du 3 juin 2022, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 4 février 2020 et par décision du 24 novembre 2022, a fixé le taux d’incapacité de M. [A] à 71% dont 4% pour le taux professionnel, lui allouant une rente à compter du 20 juillet 2022.
Par courrier du 8 mars 2023, M. [A] a invoqué auprès de la CPAM la faute inexcusable de son employeur qui en a informé [2].
La CPAM a dressé le 2 mai 2023 un procès-verbal de carence.
Par jugement du 18 décembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a déclaré inopposable à [2] la décision de la CPAM du 3 juin 2022 de prise en charge de la pathologie de M. [W] [A] au titre du tableau n°101 des maladies professionnelles, faute pour la caisse de démontrer une exposition totale au risque.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2023, M. [W] [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d’AMF et d’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions n°3 du 18 décembre 2025, M. [A] demande de dire qu’il est bien atteint d’une maladie professionnelle, ayant chiffré ses demandes à :
— souffrance morale: 20 000€,
— souffrance physique : 15 000€,
— préjudice d’agrément : 15 000€,
— préjudice esthétique : 15 000€.
M. [A] fait valoir qu’il a contracté un cancer rénal du fait de l’utilisation massive par l’entreprise du [3] en bombe aérosol, produit à base de trichloréthylène dont l’employeur ne pouvait selon lui ignorer les dangers mais qu’il a continué à utiliser dans les ateliers largement après son interdiction en 1996.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°5, [2] demande de constater à titre liminaire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [A] lui a été déclarée inopposable, dire que cette maladie ne résulte pas de sa faute inexcusable et débouter M.[A] de ses demandes ainsi que la CPAM de toute action récursoire.
A titre subsidiaire, [2] demande de désigner un [4] qui devra se prononcer sur le lien existant entre la maladie de M. [A] et le tableau n°101 des maladies professionnelles, et encore plus subsidiairement de réduire significativement le montant des préjudices dont il sollicite indemnisation.
AMF soutient que la conséquence du jugement d’inopposabilité est la privation de l’action récursoire de la caisse.
Elle considère qu’il existe de sérieux doutes sur la réalité de l’exposition de M. [A] au risque du tableau n°101, estimant que ce dernier ne démontre ni le caractère professionnel de la pathologie visée par sa demande de reconnaissance ni que toutes les conditions du tableau sont réunies.
Elle soutient avoir pris des mesures de protection destinées à ses salariés (port du masque à particules obligatoire) et qu’en tout état de cause, le tableau n°101 n’ayant été créé que par décret du 20 mai 2021, elle ne pouvait avoir conscience du danger, rappelant que la maladie de M. [A] n’a jamais figuré sur un tableau de maladie professionnelle pendant toute sa carrière.
Par conclusions du 1er avril 2025, la CPAM demande de dire si la maladie dont a été reconnu atteint M. [A] est due à la faute inexcusable de AMF, dire irrecevable toute demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ou visant à écarter son action récursoire.
Elle demande de fixer le cas échéant les réparations correspondantes et de condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable.
La caisse rappelle que l’employeur, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, n’est jamais recevable, sur le fond ou la forme, à contester le caractère opposable de la décision de prise en charge, de sorte que la décision rendue par un autre tribunal ne peut lui permettre d’écarter l’action récursoire de la CPAM.
Elle estime que la décision rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de METZ est sans incidence sur cette action en reconnaissance de la faute inexcusable et qu’AMF reste recevable à démontrer que la maladie de M. [A] n’a pas d’origine professionnelle.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026 où les parties, dûment représentées, ont repris leurs prétentions.
M. [A] a estimé que dès lors que les conditions du tableau n°101 sont réunies, il n’y a pas lieu à désignation d’un [4].
AMF a précisé que le jugement de [Localité 1] du 18 décembre 2024 est définitif et a rappelé que la prise en charge de la maladie lui a été déclarée inopposable du fait de l’absence d’exposition au risque de sorte que sa faute ne peut être retenue.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
L’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable (majoration des indemnités, réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, éventuellement indemnité forfaitaire et réparation du préjudice moral des ayants droit ne pouvant prétendre à une rente).
La sanction de la méconnaissance par l’organisme de sécurité sociale de ses obligations est l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur qui permet à ce dernier d’obtenir que les coûts du sinistre afférent ne soient pas inscrits à son compte employeur pour le calcul de son taux de cotisations AT/MP, mais la décision d’inopposabilité tenant tant à l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge d’une maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle qu’à l’absence de démonstration par la caisse de l’absence de caractère professionnel de la maladie, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’une maladie professionnelle et ne fait pas obstacle à ce que l’employeur en conteste, pour défendre à cette action, le caractère professionnel.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L461-1du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à un pourcentage déterminé.
Cet article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dont l’avis s’impose à elle.
Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un [4] dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
Dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, la SA [5] conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de lien entre la maladie et le travail de sorte que le tribunal est tenu de désigner un [4] seul à même de se prononcer sur ce lien.
La désignation du [4] est exécutoire par provision : il convient d’ordonner le sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([4]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
DIT que le CRRMP saisi devra donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie ''cancer rénal gauche métastatique au niveau pulmonaire'' dont a été reconnu atteint M. [W] [A],
DIT que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra transmettre au [4] le dossier de M. [W] [A], au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
DIT que le [4] adressera son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal dans le délai de quatre mois,
DIT que le greffe du tribunal transmettra, dès réception, copie de l’avis du comité aux parties,
DÉSIGNE le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal pour suivre les opérations,
DIT que les parties devront s’adresser, dès notification de l’avis du [4], leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi,
ORDONNE le SURSIS A STATUER sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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