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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 13 avr. 2026, n° 24/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
le 13 avril 2026
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00087
Jugement du 13 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05305 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJ7S
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [J] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2024/1923 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 janvier 2025,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [A] [M],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Maroc)
et de M. [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 2] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [J] [H] et de M. [A] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Mme [J] [H] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 novembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande relative à la confirmation des mesures provisoires,
DÉBOUTE M. [A] [M] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation judiciaire du régime matrimonial,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
DÉBOUTE M. [A] [M] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [J] [H] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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