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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 oct. 2024, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00856 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [Y]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 24 octobre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 29 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30, personne chargée d’une mesure de protection,
Vu l’audience publique en date du 31 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [H] [Y], dûment avisée, assistée de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [H] [Y] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [F] en date du 24 octobre 2024 faisant état de “ Refus de soins avec suivi médical. Dégradation des parties communes de lïmmeuble, défèque dans le couloir, inonde son appartement et immeuble. A plusieurs fois fait brûler une casserole sur cuisinière au gaz. Mise en danger pour elle-même et autrui. Pas de critique des gestes. Discours inadapté, pas d’adhérence aux soins. N ‘ouvre plus à son infirmière pour traitements. aux aidants non plus” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [H] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [D] en date du 27 octobre 2024 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 octobre 2024 le docteur [W] [G] indique: “Ce jour, la patiente est instable sur le plan moteur avec des demandes multiples et inadaptées. Elle est dans l’inimédiateté. Le contact. est assez difficile mais pas de propos délirants ni hallucinatoire ce jour. L’humeur est neutre. Elle critique partiellement ses troubles. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont de bonne qualité. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet est médicalement justifiée”
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que le conseil de la patiente relève que l’avis motivé du psychiatre devant être joint à la requête saisissant le juge aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation n’est pas daté ; que cependant il convient de rappeler que si cet avis motivé doit obligatoirement être joint à la saisine du directeur d’établissement, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose un délai dans lequel ledit certificat doit être établi ; que la persistance des troubles de la patiente relevés dans l’avis motivé joint à la procédure a pu être constatée lors de l’audience ; qu’en l’état il n’est pas établi l’existence d’un grief pour la patiente ; que le moyen d’irrégularité soulevé ne peut dès lors entraîner la mainlevée de la mesure ;
Sur le fond :
Lors de l’audience, Madame [H] [Y] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 31 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur, personne chargée d’une mesure de protection
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 31 Octobre 2024
Le Greffier
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