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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/35
13 Janvier 2026
N° RG 21/00722 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MHVR
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
[E] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Madame MENDES, Assesseur
Date des débats : 13 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Monsieur [G] [I] (Fils)
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par courrier recommandé du 10 juin 2020, distribué le 17 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (ci-après désignée la CPAM du Val d’Oise ou la CPAM) a mis en demeure [E] [I] de rembourser la somme de 2.003,00 euros, indiquant qu’elle n’avait pas reçu d’arrêt de travail pour la période du 13 au 14 juillet 2019 et pour la période du 03 au 30 août 2019 (créance numérotée 200116088540).
Par courrier daté du 14 septembre 2021, réceptionné le 18 septembre 2021, une contrainte était notifiée à [E] [I] pour un montant de 1.816,86 euros concernant le montant restant dû de cette créance n° 200116088540.
Par requête en date du 13 octobre 2021, [E] [I] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins d’opposition à contrainte.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[E] [I], assisté de son fils, sollicite du Tribunal que:
— son opposition soit déclarée recevable,
— la contrainte concernant la créance n° 200116088540 soit annulée,
— sa bonne foi soit reconnue.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir qu’effectivement, il avait effectué le recours avec quelques jours de retard mais qu’il avait eu des difficultés pour rassembler les documents et qu’il avait été très surpris de recevoir cette contrainte alors qu’il s’était rendu physiquement à l’accueil de la sécurité sociale, avait fourni les documents manquants et avait reçu l’assurance orale que le dossier était réglé et qu’il n’y avait plus de difficulté.
Sur le fond, il faisait valoir qu’il avait bien rempli la déclaration d’accident du travail, que l’ensemble des arrêts de travail avait bien été envoyé, comme le démontrait notamment l’indemnisation de certains arrêts de travail de prolongation, qu’il avait toujours envoyé les documents sollicités et effectué les démarches en temps et en heure et qu’il ne pouvait être tenu pour responsable d’une faute d’organisation au sein de la CPAM. Il mettait en avant sa bonne foi.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [I] devant le Tribunal de céans,
— valider la contrainte de 1.816,86 euros notifiée parla CPAM du Val d’Oise,
— condamner Monsieur [E] [I] à régler la somme de 1.816,86 euros à la CPAM du Val d’Oise et le condamner aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’opposition à contrainte était irrecevable de fait du non-respect du délai de 15 jours dûment notifié dans le courrier de contrainte. Elle ne concluait pas sur le fond.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 13 janvier 2026
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale , “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il résulte de ce texte que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, par courrier daté du 14 septembre 2021, une contrainte était notifiée à [E] [I] pour un montant de 1.816,86 euros concernant le montant restant dû de la créance n° 200116088540.
Ce courrier a été réceptionné le le 18 septembre 2021, tel que l’atteste l’accusé réception dûment signé par [E] [I] et que ce dernier ne conteste pas avoir effectivement signé.
En application des dispositions ci-dessus rappelées, [E] [I] avait donc jusqu’au 04 octobre 2021 pour former opposition (en application de l’article 642 du code de procédure civile).
Cependant, ce n’est que le 13 octobre 2021 (date d’émission de l’opposition à contrainte, le cachet de la Poste faisant foi) que [E] [I] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
Si [E] [I] indique qu’il lui a fallu du temps pour réunir les bons documents et comprendre ce qui se passait au vu des déclarations orales précédentes de l’organisme de sécurité sociale qui lui avait assuré que tout était en ordre, force est de constater que les délais et modalités de recours sont clairement mentionnés sur le courrier de contrainte et qu'[E] [I] ne justifie d’aucun cause de force majeure l’empêchant d’exercer son recours dans les délais déterminés.
En conséquence, et sans remettre en question la bonn foi d'[E] [I], il y a lieu de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
Le Tribunal relève qu'[E] [I] produit au Tribunal les documents suivants, qu’il indique avoir produits à plusieurs reprises à la CPAM :
— une copie de son arrêt de travail en date du 15 juillet 2019 émanant du Docteur [H] [J], et prescrivant un arrêt de travail du15 juillet 2019 au 02 août 2019
— un duplicata de son arrêt de travail en date du 02 août 2019 émanant du Docteur [H] [J], et prescrivant un arrêt de travail du 2 au 31 août 2019,
et la reconnaissance de son accident du 12 juillet 2019 en accident du travail et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [I] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte concernant la créance 200116088540, émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, le 14 septembre 2021 et réceptionnée le 18 septembre 2021 à l’encontre de [E] [I],
CONSTATE que la contrainte émise le 14 septembre 2021 et notifiée le 18 septembre 2021 a acquis tous les effets d’un jugement;
CONDAMNE [E] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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