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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
20 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPPO
DEMANDERESSE :
Mme [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDERESSE :
Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Mme [I] [E] reçue au greffe le 30 Janvier 2026 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à [I] [E] le 09 Février 2026;
SUR CE,
Attendu que l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
“Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.”
“Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.”
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.”
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [I] [E] a saisi le Tribunal de céans par courrier posté le 28 janvier 2026 et reçu au greffe du pôle social le 30 janvier 2026 aux fins de contester un indu deprestations familailes d’un montant de 2.347,68€ sans joindre de copie de la décision qu’elle conteste ;
Que par courrier adressé en recommandé à Mme [I] [E] le 09 février 2026 le greffe du pôle social a invité Madame [I] [E] à joindre une copie de la décision qu’elle conteste ;
Que ce courrier a été retourné au greffe par la Poste avec la mention pli avisé non réclamé puis renvoyé de nouveau en pli simple à Madame [E] le 05 mars 2026 et qui est demeuré sans réponse de Mme [I] [E] à ce jour ;
Or, il résulte des dispositions précitées que la saisine du pôle social en contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale suppose en principe la saisine préalable de la Commision de Recours Amiable de cet organisme ;
Qu’au surplus, il ressort de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée correspondant à la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de l’organisme de sécurité sociale, en cas de décision explicite, ou d’une copie de la décision initiale de l’organisme de sécurité sociale ainsi qu’une copie du recours préalable, en cas de décision implicite ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Mme Madame [E] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Juge, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en dernier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Madame [I] [E] par requête reçue au greffe le 30 Janvier 2026
Le président,
A. CABROL
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