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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 21 mai 2026, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNK2
N° Minute : 26/
DEMANDEURS :
M. [Z] [G]
Mme [X] [O] épouse [G]
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 21 mai 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la demande de vérification de la validité des créances formée par M. Et Mme [G],
Pour traiter le surendettement de :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
ETG 1 / [Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant
Madame [X] [O] épouse [G]
ETG 1 / [Adresse 3]
[Adresse 4]
comparante
envers:
[2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [5]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2024, M. [Z] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle de leur situation de surendettement.
Le 16 avril 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
La commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été transmis à M. [Z] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] le 3 juin 2024.
Par courrier adressé le 6 juin 2024, M. [Z] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] ont indiqué contester les créances de la Mutuelle [6], la société [7], la CPAM et ont précisé que la dette à l’égard de [4] avait été oubliée.
Par courrier reçu le 28 juin 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des débiteurs.
A l’audience du 19 mars 2026, M. et Mme [G] ont produit les derniers courriers qu’ils avaient eu de leurs créanciers. Ils ont indiqué que la dette à l’égard de [6] s’élevait à 817,92€ mais qu’ils avaient reçu un courrier en février 2026 évoquant 337,18€. Selon eux la dette à l’égard de [7] s’élève à 2179€, celle de la CPAM à 144,15€ et celle à l’égard de [4] à 8483,88€.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, M. [Z] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] ont reçu la notification de l’état détaillé de leurs dettes le 3 juin 2024 et ont adressé leur demande de vérification de créance le 6 juin 2024, soit dans le délai de 20 jours. La demande est donc recevable en la forme.
— Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] ont contesté plusieurs des créances déclarées et ont indiqué que leur dette à l’égard de [4] avait été oubliée.
Les créanciers n’ont produit aucun justificatif malgré leur convocation à l’audience.
Toutefois, il résulte des pièces produites par les débiteurs que les créances doivent être fixées comme suit :
— [4] : 8483,88€
— CPAM de Meurthe et Moselle : 90,15€
— [3] : 2179,32€
— [6] ([8]) : 667,12€ (cotisations 2023 à 2026)
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par M. [Z] [G] et Mme [X] [O] épouse [G] recevable en la forme ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement :
FIXE la créance de [9] à hauteur de 8483,88€ ;
FIXE la créance de la CPAM de [Localité 4] à hauteur de 90,15€.
FIXE la créance de [3] à hauteur de 2179,32€ ;
FIXE la créance de [6] ([8]) à hauteur de 667,12€ ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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