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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00405 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHSP
Le 27 Mars 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Mars 2026 de PREFECTURE DU BAS-RHIN concernant M., [Y], [K] né le 12 Octobre 2010 demeurant, [Adresse 3], Aide Social à l’Enfance à, [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’Hôpital d,'[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 18/03/2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 20 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M., [Y], [K] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que Monsieur, [K], [Y], mineur a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
A l’audience ; le patient indique aller mieux depuis le début de sa mesure de soins et consent au maintien de celle ci. Du reste, son conseil soulève toutefois un moyen de procédure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient fait valoir que la procédure est irrégulière, considérant que la notification de la décision de maintien en date du 20 mars 2026 a été effectivement notifiée au patient le 23 mars 2026.
Il conviendra toutefois de relever que le certificat médical de 72heures, lequel est le support necessaire de la décision de maintien en soins contraints porte la mention “le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, de ses droits et voies de recours et ses observations ont pu être recueillies”.
Il résulte ainsi de ces éléments que le patient a été effectivement informé de la procédure, de ses enjeux et des possibilités qui seraient alors les siennes de contester le cas échéant, la décision de maintien au moment de la notification “administrative” de celle ci.
Ainsi, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux que le patient a été admis au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et forte tension/imprévisibilité. Il est souligné qu’il est susceptible de se mettre en danger et très fragile sur le plan psychique.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Ainsi, l’hospitalisation complète du patient sera maintenue.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M., [Y], [K]
né le 12 Octobre 2010 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de, [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à :
— M., [Y], [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur du Centre Hospitalier d,'[Localité 4]
— Me Benjamin LIBLIN, Conseil de, [Y], [K]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin /, [Localité 6] Alsace
— M., [U], [K] (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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