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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 29 janv. 2026, n° 23/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 23/01566 -
N° Portalis DBZD-W-B7H-CKTS
Minute : 26/ 45
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ plaidant, Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12] (SÉNÉGAL)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats : Nunzia DIVICCARO, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [P] [E]
et
Madame [H] [S] [G]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2024 devant l’officier d’état civil d’AVRIL, sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), de nationalité française ;
* Madame [H] [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er juin 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que Madame [G] a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [I] [E] et [Z] [C] [N] [E] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère Madame [H] [G],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [E] exercera un droit de visite simple sur [I] [E] et [Z] [C] [N] [E] s’exerçant les premières moitiés des petites ou grandes vacances scolaires uniquement en journée de 10 heures à 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires de Noël et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été,
DIT que Monsieur [P] [E], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener les enfants au domicile de Madame [H] [G],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [P] [E] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois, la contribution de Monsieur [P] [E] à l’entretien et l’éducation de [I] [E] et [Z] [C] [N] [E] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution devra être versée le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Madame [H] [G],
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension ,
RAPPELLE à Monsieur [P] [E] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] [E], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] et [Z] [C] [N] [E], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] fixée à la charge de Monsieur [P] [E] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge exclusive les frais liés à l’entretien des enfants pendant sa période de garde (alimentation y compris cantine, loisirs etc).
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
DIT qu’il n’est pas de la compétence du juge aux affaires familiales de statuer sur l’attribution des allocations familiales, le Pôle Social est seul compétent pour statuer sur cette demande.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification ;
DIT que Monsieur [P] [E] et Madame [H] [G] garderont chacun à leur charge les frais, dépens et honoraires engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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