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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 23 mars 2026, n° 25/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05354 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6CZ / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE :, [L] /, [D]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [J], [L]
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1],, [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 484
DEFENDEUR :
Monsieur, [P], [D]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 4] (95)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame, [J], [L]
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1],, [Localité 2] (MAROC)
ET
Monsieur, [P], [D]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 4] (95)
Mariés le, [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de, [Localité 6] (92)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE l’accord des parents pour que, à défaut de meilleur accord, chaque parent puisse s’entretenir avec l’enfant par tout moyen de communication téléphonique ou informatique lorsqu’il se trouve au domicile de l’autre parent au moins une fois par semaine, le dimanche à 18h ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— la première fin de semaine de chaque mois, un mois sur deux, du samedi 10h au dimanche 17h, à charge pour la mère d’emmener l’enfant au domicile de la grand-mère paternelle à, [Localité 8] et de venir l’y récupérer
— la troisième fin de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 15h, à charge pour la mère de déposer l’enfant au domicile du père
étant précisé qu’en cas d’annulation, le père devra informer la mère au moins quinze jours avant le troisième week end et deux mois avant le premier week end du mois ;
— pendant les vacances d’hiver et de printemps : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
— pendant les vacances de Noël : première semaine des vacances de Noël de chaque année ;
— pendant les vacances d’été : le mois d’août de chaque année ;
DIT que les frais exposés lors des trajets de l’enfant entre les domiciles de chacun des parents, pour l’exercice par le père de ces droits de visite et d’hébergement seront à la charge de la mère ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que tout document ou information utile relativement à la santé, à la scolarité ou aux activités extra-scolaires de l’enfant et, si nécessaire, les documents d’identité et le carnet de santé de l’enfant doivent être remis au parent exerçant son droit de visite et d’hébergement puis restitués à l’autre parent à la fin de sa période de garde ;
CONSTATE l’accord des parents pour que chacun informe l’autre en cas de départ à l’étranger avec l’enfant, en précisant les dates et lieux de voyage ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que, sauf accord des parents sur d’autres modalités, les changements de résidence pendant les vacances scolaires ont lieu le samedi à 18 heures ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [P], [D] à Madame, [J], [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ----------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, sauf pour les frais de santé ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais à rembourser à celui qui les a réglés en totalité la part lui incombant dans le délai de deux mois suivant une mise en demeure de payer faite par lettre recommandée ou acte de commissaire de justice et précisant le montant dû ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-trois mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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