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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLD
NATURE AFFAIRE : 00A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [A], [P],, [G], [P] épouse, [S],, [H], [P] C/, [D], [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 06.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [M]
le : 06.02.2026
DEMANDEURS
M., [A], [P]
né le 04 Février 1946 à PARIS,
demeurant 1795 ancienne voie ferrée – 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Mme, [G], [P] épouse, [S]
née le 08 Juin 1971 à LYON (69317),
demeurant 411 rue de Châtelus -
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Mme, [H], [P]
née le 12 Avril 1974 à LYON (69317),
demeurant 13 Domaine de la Fontaine – 01390 RANCE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [D], [M]
né le 30 Mars 1965 à OULLINS (69600),
demeurant 169 Impasse du Petit Ravinet – 38200 CHUZELLES
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 29 mai 2015, Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] ont donné en location à Monsieur, [Q], [M] un logement sis 169 Impasse du Petit Ravinet à CHUZELLES (38200).
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] ont fait délivrer à Monsieur, [Q], [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 26 131 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 01 août 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur, [Q], [M], le 04 novembre 2025, Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] sollicitent que soit constaté, à titre principal que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur, [Q], [M] ; en outre, ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement par Monsieur, [Q], [M] de la somme totale de 29 863 euros au titre de loyers échus et impayés au 30 octobre 2025 et le paiement de 1200 en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 09 janvier 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] représentés par leur conseil, précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [Q], [M] ; confirment leurs demandes et actualisent la créance de loyers, et s’opposent à l’octroi de délais de paiement aucun versement n’ayant été effectué depuis juillet 2023.
Monsieur, [Q], [M] indique être en conflit avec ses bailleurs, il évoque un manque de chauffage dans le logement.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] à Monsieur, [Q], [M] le 28 août 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 08 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 octobre 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] s’opposent à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur, [Q], [M] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Q], [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [Q], [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [Q], [M] à payer à Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P], la somme de 33 595 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 26 131 euros à compter du 28 août 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] et Monsieur, [Q], [M] à la date du 28 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur, [Q], [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] à payer à Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] la somme totale de somme de 33 595 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 08 janvier 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 26 131 euros à compter du 28 août 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] à payer à Monsieur, [A], [P], Madame, [G], [S] née, [P] et Madame, [H], [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [M] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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