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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 15 déc. 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/02051
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01333 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GK64
AFFAIRE : [F] / [Z]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] [F]
née le 05 Mars 1975 à VAULX EN VELIN (69)
de nationalité Française
140 Rue del’Effondras
01660 MEZERIAT
représentée par Maître Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L] [V] [Z]
né le 18 Mai 1970 à LYON 3ème (69)
de nationalité Française
62 Avenue de La Poste
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Octobre 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Nelly LLOBET
Me Corinne BENOIT REFFAY + dossier
le 15/12/25
PROCEDURE ET DEBATS
Monsieur [Z] [R] et Madame [F] [M] ont divorcé par consentement mutuel le 20 juillet 2021.
Il ont signé le 20 juillet 2021, devant Me [H], notaire à MEZERIAT un acte liquidatif attribuant, notamment l’ancien domicile conjugal sis 72 route de Romans 01400 Saint-Georges-Sur-Renon à Monsieur [Z] [R] pour un montant de 260.000 euros en contre-partie d’une soulte de 90.000 euros à verser à Madame [F] [M].
Par exploit d’huissier du 25 avril 2023, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE sur le fondement des articles 890 et suivants du Code Civil.
L’époux défendeur a constitué avocat par voie électronique le 10 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [Z] [R] le 20 janvier 2025 et par Madame [F] [M] le 18 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le complément de part de communauté
En matière de partage, la lésion se définit comme le préjudice subi par un copartageant qui n’obtient pas, dans le partage, un lot égal à ses droits dans la masse, ce qui va l’encontre de l’impératif d’égalité inhérent audit partage.
Aux termes de l’article 889 du Code Civil, « Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».
L’article 890 du même code dispose : "L’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants »
Madame [F] [M] sollicite la rescision pour lésion de plus d’un quart du partage effectué entre son ex-époux et elle-même au motif que, le bien immobilier commun évalué à la somme de 260.000 euros dans l’acte liquidatif de partage de la communauté du 20 juillet 2021, a été vendu par Monsieur [Z] [R] le 7 janvier 2022 pour un montant de 390.000 euros.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [R] avait prévu de vendre ce bien, alors même que le divorce n’était pas prononcé, puisqu’il ressort de l’acte de vente du 7 janvier 2022 qu’il a réalisé un diagnostic obligatoire pour une vente le 30 juin 2021, que ce dernier a en outre caché la vente à son ex-épouse, ce qui démontre ainsi que ce dernier a commis une fraude et ne voulait pas lui donner la part lui revenant et correspondant au prix réel du
bien immobilier.
Monsieur [Z] [R] réplique qu’il a vendu le bien immobilier le 7 janvier 2022 soit après le divorce et la liquidation du régime matrimonial, qu’il a été convaincu par un agent immobilier persuasif alors même qu’il ignorait la nouvelle valeur de ce bien dans un contexte post-covid, lequel contexte a bouleversé le marché immobilier. Il expose que la situation doit être assimilée à celle de la vente d’un bien post-partage de droit commun et qu’ainsi son épouse ne doit pas intervenir à l’acte de vente.
Madame [F] [M] sur qui repose la charge de la preuve du partage lésionnaire ne démontre pas, qu’au 20 juillet 2021, le prix réel du bien immobilier aurait dû être de 390.000 euros. Outre le fait que les époux s’étaient accordés devant Notaire et assistées d’un avocat sur la somme de 260.000 euros. Le prix du bien a donc fait l’objet d’une discussion entre les époux, leurs conseils et le Notaire sur la base d’éléments, produits aux débats par Monsieur [Z] [R], et non par Madame [F] [M], dont il ressort qu’entre 2019 et 2020 le bien avait été estimé entre 228.000 euros et 280.000 euros, estimations dont Madame [F] [M] ne démontre pas qu’elles auraient frauduleusement sous-estimé le prix du bien.
Par ailleurs, la production d’un diagnostic énergétique en date du 30 juin 2021 ne suffit pas à démontrer que Monsieur [Z] [R] avait l’intention de léser Madame [F] [M] sur le prix du bien immobilier et la vente de ce dernier, après l’acte liquidatif, relève en effet d’une vente post-partage sur laquelle Madame [F] [M] n’est plus indivisionnaire.
Sur le recel de communauté
Aux termes de l’article 1477 du Code Civil, « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
Madame [F] [M] fait valoir que Monsieur [Z] [R] a effectué des manœuvres dont la seule volonté était de lui nuire en dissimulant un effet de la communauté. Elle affirme ainsi que Monsieur [Z] [R] a donc tenté un recel de communauté et demande à ce qu’il soit privé de la somme de 30.000 euros correspondant à une partie de ces droits dans la vente du bien immobilier. A titre subsidiaire, elle sollicite la même somme sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Pour les raisons évoquées supra, Madame [F] [M] ne démontre pas la commission de manœuvres frauduleuses ayant abouti à un partage lésionnaire, et ainsi par voie de conséquence elle ne démontre ni un recel de communauté ni une faute commise par Monsieur [Z] [R] . Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [R]
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [Z] [R] fait valoir que la nature et le quantum de la demande de Madame [F] [M] constituent pour lui des motifs de stress importants et ont généré des soucis psychologiques et médicaux, il sollicite en conséquence, la somme de 4.000 € à titre de dommages -intérêts.
Madame [F] [M] s’y oppose.
Monsieur [Z] [R] produit aux débats deux attestations de son entourage le décrivant fatigué et affecté moralement par la présente procédure.
Si Monsieur [Z] [R] démontre que la procédure judiciaire a pu l’atteindre moralement, il n’en demeure pas moins que le droit d’ester en justice que Madame [F] [M] a exercé ne peut constituer à lui seul une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil. Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [F] [M] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [R] à hauteur de 2.500 euros sur ledit fondement. Les dépens resteront à la charge de Madame [F] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2025,
Déboute Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [F] [M] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [F] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [F] [M] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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