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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGE7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Madame [M] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c42218-2024-002175 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [B] [N], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par requête en date du 02 mars 2024, Madame [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable notifiée le 22 février 2024 rejetant sa demande de remise de dette concernant un indu d’un montant de 2.859,32 euros correspondant à des indemnités versées à tort au titre de l’assurance maladie versées du 29 avril 2022 au 07 mai 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025.
Madame [L] représentée demande au tribunal :
— déclarer recevable son recours
● A titre principal :
— lui accorder une remise de 60% de la dette de 2800,72 euros réclamée par la CPAM de la Loire
● A titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder une remise partielle de la dette de 2.859,32 euros réclamées par la CPAM de la Loire à telle somme qu’il plaira à la juridiction de fixer,
● En tout état de cause :
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéficie de Maître JOSSERAND ainsi qu’au entiers dépens,
— débouter la Caisse primaire de ses demandes
— ordonner l’exécution provisoire
A l’appui de son recours elle expose que de 2019 à 2021 elle a exerçait en qualité d’infirmière libérale puis au cours de l’année 2021 elle a exercé en qualité d’infirmière salariée et en 2022 alors qu’elle était enceinte et placée en arrêt de travail elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale à la fois au titre de son statut d’infirmière libérale et au titre de son statut d’infirmière salariée. Elle fait valoir qu’elle connait elle et son conjoint une situation financière difficile en présence de deux enfants à charge.
La Caisse primaire d’Assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Madame [L] et la condamner reconventionnellement à rembourser à la caisse primaire la somme de 2.800,72 euros correspondant au solde de l’indu ;
Elle expose que la solvabilité de Madame [L] a déjà été examiné par la CRA qui a décidé de maintenir la créance de 2.859,32 euros tout en proposant un échéancier d’une durée de 24 mois à hauteur de 119,13 euros par mois.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le recours de Madame [L] n’étant pas contesté, il sera dit recevable.
1. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, la caisse primaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, Madame [L] ne conteste pas avoir perçu à tort des indemnités journalières sur la période allant du 29 avril 2022 au 7 mai 2022 alors qu’elle ne pouvait y prétendre.
Elle ne conteste pas plus la somme indument perçue dans son montant ni dans son principe.
Il convient de valider la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 4 janvier 2023 fixant l’indu à la somme de 2.859,32 euros.
2. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce la commission de recours amiable a procédé à l’examen de la solvabilité de Madame [L] (avis d’imposition, questionnaire de solvabilité, attestation pôle emploi, quittance de loyer versement des prestations CAF).
Il est constaté que la CRA a dans sa décision du 22 février 2024 accordé une remise totale de la dette d’un montant de 360,32 euros sur indu n°2300876086. Dans sa décision rendue à la même date la CRA a rejeté la demande de remise de dette concernant l’indu n°2300271585 à 2300271589 pour un montant de 2.859,32 euros en considération du reste à vivre de 1.936,31 euros.
Pour justifier sa demande de remise de dettes, Madame [L] indique que sa situation s’est dégradé depuis son recours gracieux.
Or il sera relevé que depuis 2025 Madame [L] a repris une activité salariée auprès de [2] à [Localité 4] et qu’elle a perçu un salaire en mars 2025 : de 1.266,22 euros net, en avril 2025 : de 1.148,55 euros net et en mai 2025 : de 1252,07 euros net. Elle a perçu des prestations sociales pour mars 2025 de 341,82 euros et pour avril 2025 de 347,65 euros ayant deux enfants à charge né en 2017 et en 2022). Il est en outre établi que son concubin perçoit un salaire de 2046,54 euros (mars 2025) soit des revenus mensuels d’environ 3.613,55 euros pour le couple et des charges qui s’élèvent pour le couple à 2.486,72 euros soit un reste à vivre de 1.126,83 euros.
En conséquence il convient d’accueillir la demande de Madame [L] et de lui accorder une remise partielle de 359,32 euros et de ramener le montant de la dette due à la CPAM de la Loire à la somme de 2.500 euros.
Madame [L] sera renvoyée devant la CPAM de la Loire pour la mise en place d’un échéancier.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera condamnée à verser à Maître JOSSERAND avocat une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
La CPAM de la Loire sera condamnée aux depens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que madame [M] [L] est recevable en son recours ;
FIXE à 2.500 euros la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire au titre de l’indu n°2300271585 à 2300271589 ;
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 2.500 euros au titre de l’indu n°2300271585 à 2300271589 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à Maître JOSSERAND avocat la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [L]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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