Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00281 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00281 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 31 octobre 2023 portant mesure d’expulsion à l’égard de Monsieur [O] [L], né le 14 Août 1985 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [L] né le 14 Août 1985 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 5 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 6 février 2026 à 10h18 ;
Vu la requête de M. [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Février 2026 à 15h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 février 2026 reçue et enregistrée le 9 février 2026 à 8h29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Océane HILAIRE substituant Me Sylvain LASPALLES, avocat de M. [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00281 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GN Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
A l’audience, le conseil de [O] [L] soutient en premier lieu que l’arrêté de placement en rétention est privée de base légale, en ce que les textes visés par l’arrêté d’expulsion du 31 octobre 2023, tels qu’applicable à cette date, ne permettaient pas qu’il fasse l’objet d’une telle mesure dès lors qu’il est établi qu’il est entré régulièrement en France à l’âge de cinq ans et qu’il y a été régulièrement scolarisé notamment,
L’article L 741-10 du Ceseda dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa signification.
Il ne peut qu’être objecté, toutefois, que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas le juge de la légalité de la décision d’éloignement qui fonde la décision de placement en rétention, qui relève des juridictions administratives, de sorte que le moyen est inopérant.
La Cour de cassation relève ainsi que le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception- 1ère Civ, 27 septembre 2017 (16-50.062 et 17-A0.206).
Le conseil de [O] [L] soutient en second lieu que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, pour d’une part ne pas prendre en compte que l’intéressé est marié depuis 2019 tandis que le couple se connaît depuis 2007, qu’il peut être hébergé au sein du domicile de sa conjointe, qui est enceinte, et pour d’autre part ne pas caractériser la menace à l’ordre public qu’il caractériserait, ayant eu une attitude correcte en détention.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [O] [L] est entré régulièrement en France au courant de l’année 1990
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur quoique déclarant être père d’un enfant reconnu, sans toutefois apporter la preuve de sa participation financière et à son éducation ;
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention ;
— qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il apparaît que l’administration a pris en considération la situation de l’intéressé au regard des éléments qui lui ont été exprimés et justifiés.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré régulièrement en France et ne plus être détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites pour sortir de détention et fait transmettre une promesse d’embauche, ainsi que la copie de l’acte intégral de l’acte de naissance de l’enfant [F] [L] et le certificat de nationalité française de celle-ci, ayant pour père [L] [O] ;
Son épouse, qui bénéficie d’un emploi stable et qui a transmis les éléments sur sa grossesse actuelle et récente, a fourni une attestation d’hébergement.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du19 janvier 2026 auprès des autorités consulaires notamment au vu de la copie de sa pièce d’identité marocaine valide jusqu’au 16 octobre 2027. Les photographies ont été transmises aux autorités consulaires le 02 février 2026 dans un courrier précisant qu’il avait épuisé tous les recours. Une demande de routing était adressée à la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF le 06 février 2026.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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