Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 23/07107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/07107 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Axa France IARD pour sa résidence principale à effet du 08 septembre 2017.
M. [P] [Y] a été victime de deux cambriolages survenus le 10 décembre 2020 et le 20 mai 2021. Il a déposé deux plaintes pour ces faits dès leur lendemain, et a déclaré ces sinistres à son assureur.
Le 23 mai 2022, M. [P] [Y] a résilié son contrat d’assurance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2022, par la voie de son conseil, M. [P] [Y] a mis en demeure la société Axa France IARD de lui adresser sous huit jours une proposition d’indemnisation.
Le 27 février 2023, la société Axa France IARD a adressé à M. [P] [Y] un chèque de 2.278,78 euros pour l’indemniser de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 04 août 2023, M. [P] [Y] a fait assigner la société Axa France IARD devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [P] [Y] demande au Tribunal de :
le dire et juger recevable et bien fondé dans ses demandes d’indemnisation au titre du sinistre habitation ;à titre principal :condamner la société Axa France IARD à lui verser 3.273 euros au titre des réparations du meuble bibliothèque, des murs et de la tapisserie ;condamner la société Axa France IARD à lui verser 1.905 euros au titre de la réparation du sol en parquet ;condamner la société Axa France IARD à lui verser 1.375 euros au titre des réparations de la cheminée ;condamner la société Axa France IARD à lui verser 8.000 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée ;déduire du montant total la somme de 2.278,78 euros d’ores et déjà versée ;à titre subsidiaire : ordonner une expertise avec pour mission d’évaluer le montant des dommages subis ;en tout état de cause :condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ;dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2020, ou à titre subsidiaire à compter du 25 novembre 2022 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Axa France IARD à verser Me. Anne-Sophie Garcia-Mora la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Axa France IARD sollicite du Tribunal qu’il :
sur les demandes principales :lui donne acte qu’elle formule les offres suivantes :pour la cheminée : à justifier ;
pour le meuble de la bibliothèque, le sol et la tapisserie : à justifier pour la bibliothèque, déjà indemnisé pour le sol ;pour le remplacement de la porte : déboute M. [P] [Y] de sa demande, la porte ayant déjà été indemnisée ;dise et juge ces offres suffisantes et satisfactoires ;déboute M. [P] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires pour ces postes de préjudices ;sur les autres demandes : déboute M. [P] [Y] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire : limite strictement les sommes allouées à M. [P] [Y] à quelque titre que ce soit notamment au titre des frais irrépétibles ;en toute hypothèse : chacun conserve ses frais, dépens comme de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
– Sur les demandes principales d’indemnisation au titre du sinistre
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L. 113-5 du même code prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En matière de contrat d’assurance, il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie (Cass. civ. 1ère, 15 octobre 1980, n°79-17.075 ; Cass. com., 16 décembre 2008, n°07-21.278).
L’article L. 121-1 du code des assurances dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
– Sur l’existence du sinistre
S’agissant du premier sinistre, M. [P] [Y] soutient que son assureur n’a jamais procédé à une expertise pour évaluer son préjudice et ne lui a jamais adressé de proposition d’indemnisation alors qu’il lui a communiqué ses dépôts de plainte ; s’agissant du second cambriolage, il affirme qu’une expertise a eu lieu le 08 juin 2021, que la compagnie d’assurance lui a uniquement proposé la somme de 470 euros pour les biens dérobés et celle de 1.977,78 euros pour les réparations des biens dégradés.
La société Axa France IARD expose pour sa part que les opérations d’évaluation des dégâts suite au premier cambriolage n’ont jamais pu se tenir faute pour M. [P] [Y] de répondre à ses sollicitations, ce que révèle la date des devis versés au débat, tous postérieurs à ses courriers de résiliation du contrat et de mise en demeure ; elle ajoute qu’une expertise s’est bien tenue suite au second cambriolage et que M. [P] [Y] a encaissé sans réserve les sommes proposées.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance contre le vol et le vandalisme ainsi rédigée page 7 :
Ce que nous garantissons
Le vol
– Le vol et la tentative de vol commis à l’intérieur de vos bâtiments privatifs clos et couverts, dès lors que vous pouvez en établir les circonstances détaillées,
– Le vol par agression de vos objets de valeur au cours de leur transport, pour un dépôt ou un retrait dans un établissement bancaire
Cette garantie est acquise sous réserve qu’une plainte soit déposée auprès des autorités compétentes. […]
Le vandalisme
les dommages causés par un acte de vandalisme commis :
– à l’intérieur de vos bâtiments privatifs clos et couverts,
– à l’extérieur, aux bâtiments assurés.
Ce que nous ne garantissons pas
– Les objets de valeur se trouvant dans les dépendances,
– Les vols ou les actes de vandalisme commis ou provoqués par une personne de votre entourage, vos locataires, sous-locataires, occupants à titre gratuit ou onéreux,
– Les dommages causés à l’extérieur, aux bâtiments assurés, par les graffitis, les tags, les pochoirs, les inscriptions de toute nature, les affichages, les salissures et les rayures,
– Les actes de vandalisme commis sur les biens mobiliers situés à l’extérieur des bâtiments assurés.
M. [P] [Y] produit :
Les récépissés des deux dépôts de plainte effectués suite aux faits de cambriolage subis : il y déclare que la porte d’entrée et son cadre, la porte de la véranda en fer et la porte d’accès au bureau ont été détériorés par pesée, outre que la bibliothèque et un morceau de cheminée ont été cassés.Des photographies montrant des pièces en désordre, des clichés montrant une porte en bois et son cadre présentant des traces de dégradation, ainsi que des images de la porte arrière de l’habitation et des grilles donnant sur la véranda sans particularité.Un devis établi le 11 avril 2023 par la société Pévèle Fermetures 2023 pour le remplacement de la porte d’entrée d’un montant total de 9.709 euros.Un devis établi le 28 mai 2021 par la société Entreprise [B] pour le remplacement de la porte d’entrée d’un montant total de 7.406,10 euros.Un devis établi le 10 avril 2023 par la société Artisan [K] [V] pour des travaux portant sur un meuble bibliothèque, les murs du bureau, le parquet et la cheminée d’un montant total de 6.112 euros.Un devis établi le 06 juillet 2023 par la société Cotro Marbrerie pour des travaux portant sur la cheminée d’un montant total de 1.375 euros.
La société Axa France IARD verse au débat :
Une “estimation” non datée rédigée par un expert non désigné mentionnant le “vol du 20/05/2021”.Une assignation en référé aux fins d’expertise adressée le 07 décembre 2022 par M. [P] [Y].Une facture établie le 15 décembre 2020 par la société Brico Dépôt au nom de M. [P] [Y] portant sur l’achat d’une serrure et de pièces de visserie d’un montant total de 73 euros.Plusieurs courriels de l’agence Axa se plaignant de l’absence de réponses de M. [P] [Y] à ses demandes de justificatifs et de rendez-vous.
Le “rapport d’intervention technique” de la police nationale du 11 décembre 2020 fait état des éléments suivants :
Le ou les auteurs ont forcé par pesée, la porte d’entrée, côté rue ; tout le bâti de porte est arraché, grosses traces de pesée sur la porte.
À l’intérieur tout le domicile a été visité et fouillé, plus particulièrement le bureau, à gauche de l’entrée au rez-de-chaussée, dans cette pièce les auteurs ont descellé du mur un coffre-fort, à coups de pioche et serpette, outils laissés sur place.
Les auteurs ont également forcé la porte de la véranda donnant dans le jardin.
La société Axa France IARD reconnaît enfin la réalité des cambriolages dénoncés par M. [P] [Y].
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la preuve de l’existence du sinistre est rapportée et que celui-ci entre dans le champ de la garantie due par l’assureur.
– Sur la demande au titre du meuble bibliothèque, des murs et de la tapisserie
Le Tribunal constate que la société Axa France IARD indique ne pas s’opposer à l’indemnisation de ce poste de préjudice sous réserve de produire les justificatifs nécessaires.
Le devis du 10 mai 2023 mentionne des travaux portant sur les “meuble bibliothèque et murs suite à arrachage d’un coffre-fort fixé dans les mur et dissimulé dans le meuble” d’un montant total de 3.273 euros. Il n’est pas fait état de travaux portant sur la tapisserie.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à verser à M. [P] [Y] la somme de 3.273 euros au titre du meuble bibliothèque et des murs, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur la demande au titre de la cheminée
Le Tribunal constate que la société Axa France IARD indique ne pas s’opposer à l’indemnisation de ce poste de préjudice sous réserve de produire les justificatifs nécessaires.
Le devis du 10 avril 2023 mentionne des travaux portant sur le “contour cheminée en marbre cassé lors du cambriolage” d’un montant total de 934 euros.
Le devis du 06 juillet 2023 mentionne des travaux portant sur “la fourniture de pierre en habillage de cheminée” d’un montant total de 1.375 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir la somme de 934 euros au titre de ce préjudice, somme que la société Axa France IARD sera condamnée à verser à M. [P] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur la demande au titre du sol en parquet
Si elle n’en conteste pas l’existence, la société Axa France IARD s’oppose à sa condamnation au titre de ce poste de préjudice au motif qu’elle a déjà versé une indemnité de 989,29 euros HT.
Le devis du 10 avril 2023 mentionne des travaux sur le “sol parquet massif suite à dégâts causés par le cambriolage en traînant l’armoire coffre-fort” d’un montant total de 1.905 euros.
Le document “estimation” produit par la société Axa France IARD mentionne une indemnité de 989,29 euros HT au titre du “parquet du bureau”, soit la somme de 1.088,21 euros TTC. Ce document, non daté et établi par un expert dont le nom n’est pas renseigné mandaté par la société Axa France IARD, ne saurait prévaloir sur le devis produit par M. [P] [Y].
Par conséquent, la société Axa France IARD sera condamnée à verser à M. [P] [Y] la somme de 1.905 euros au titre des frais de remise en état du parquet, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur la demande au titre de la porte d’entrée
Si elle n’en conteste pas l’existence, la société Axa France IARD s’oppose à sa condamnation au titre de ce poste de préjudice au motif qu’elle a déjà versé une indemnité de 642,50 euros HT pour la porte d’entrée et une indemnité de 182,81 euros TTC pour la “mise en sécurité”, soit la somme totale de 889,56 euros TTC.
Le devis du 28 mai 2021 mentionne des travaux de “remplacement total de la porte d’entrée l’identique” d’un montant total de 7.406,10 euros.
Le devis du 11 avril 2023 mentionne des travaux de remplacement de la porte d’entrée “suite effraction du 10 décembre 2020” d’un montant total de 9.709 euros.
Le document “estimation” produit par la société Axa France IARD mentionne une indemnité totale de 889,56 euros TTC au titre de la “porte d’entrée” et de la “mise en sécurité”. Ce document, non daté et établi par un expert dont le nom n’est pas renseigné mandaté par la société Axa France IARD, ne saurait prévaloir sur les devis produits par M. [P] [Y], et la société Axa France IARD n’apporte pas d’élément permettant au Tribunal de comprendre à quoi correspond la “mise en sécurité” pour laquelle une indemnité a été versée.
M. [P] [Y] ne démontre quant à lui pas que les deux devis fournis correspondent à deux remplacements de porte différents.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 7.406,10 euros au titre de ce préjudice, somme que la société Axa France IARD sera condamnée à verser à M. [P] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur la demande au titre de la résistance abusive
Bien que M. [P] [Y] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil, elle doit, du fait de la nature contractuelle des relations entre les parties, être analysée à l’aune des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, lesquels disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur le fondement de ces textes, des dommages-intérêts peuvent être accordés au demandeur lorsqu’il démontre avoir été contraint d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits du fait de la mauvaise foi du défendeur, de sa négligence fautive ou de son intention de nuire, la simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer à elle seule un abus de droit.
Le Tribunal constate que la société Axa France IARD a adressé à M. [P] [Y] plusieurs courriels afin d’obtenir des justificatifs et d’organiser une expertise destinée à évaluer son préjudice et qu’il n’est versé aucune réponse qu’il aurait apporté à ces sollicitations, alors qu’il prétend avoir envoyé de “nombreuses relances”. De plus, sur les cinq devis et factures produits par les parties, trois ont été établis en 2023, soit postérieurement aux courriers de résiliation et de mise en demeure envoyés par M. [P] [Y] et aux courriels de sollicitations de la société Axa France IARD, de sorte qu’il n’est pas possible comme l’affirme M. [P] [Y] que ces éléments aient été communiqués à l’assureur dans les semaines qui ont suivi les sinistres déclarés.
Il en résulte que M. [P] [Y] ne démontre pas que la société Axa France IARD, qui l’a sollicité à plusieurs reprises et lui a versé une indemnisation à la suite des sinistres déclarés, a refusé de mauvaise foi de l’indemniser ou a commis une négligence fautive pour répondre à ses demandes.
Sa demande de condamnation à ce titre sera donc rejetée.
– Sur la demande au titre du préjudice moral
Si M. [P] [Y] ne précise pas le fondement de sa demande, il convient de la traiter au regard des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil précédemment cités.
Il affirme qu’il a multiplié les démarches auprès de la société Axa France IARD pour être indemnisé de ses préjudices et que l’absence de réponse de cette dernière a engendré un stress et une contrariété considérables.
Le Tribunal constate toutefois que M. [P] [Y] ne justifie pas d’autre démarche que son courrier de mise en demeure envoyé six mois après sa décision de résiliation du contrat, elle-même intervenue un an après le second cambriolage. De plus, il ne verse pas d’élément étayant l’état de stress ou de contrariété dans lequel il dit avoir été plongé.
Par conséquent, sa demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Le Tribunal ayant fait droit à l’ensemble des demandes principales de M. [P] [Y], il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Axa France IARD, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Me. Anne-Sophie Garcia-Mora, avocate de M. [P] [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société Axa France IARD à verser M. [P] [Y] la somme de 3.273 euros au titre des frais de réparation du meuble-bibliothèque et des murs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à verser M. [P] [Y] la somme de 934 euros au titre des frais de réparation de la cheminée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à verser M. [P] [Y] la somme de 1.905 euros au titre des frais de réparation du sol en parquet avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à verser M. [P] [Y] la somme de 7.406,10 euros au titre des frais de réparation de la porte d’entrée avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que la somme de 2.278,78 euros déjà versée sera déduite du montant total de ces condamnations ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande visant à ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
CONDAMNE la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à verser à Me. Anne-Sophie Garcia-Mora, avocate de M. [P] [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Civil
- Sociétés immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Exception de procédure
- Prévoyance ·
- Affiliation ·
- Cotisations ·
- Ouvrier ·
- Entreprise ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit ·
- Fins de non-recevoir ·
- Opposition ·
- Contentieux
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Lésion ·
- International ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vienne ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Litige ·
- Immatriculation
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité ·
- Remise ·
- Titre
- Motif légitime ·
- Acte de notoriété ·
- Héritier ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale ·
- Notaire ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.