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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2024, n° 21/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03281 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5FU
N° PARQUET : 21/188
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2021
AJ du TJ DE PARIS du 03 Mars 2021 N° 2019/059405
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3])
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059405 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 06/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/03281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2021 par Mme [R] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [Y] notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [Y], se disant née le 21 juin 1993 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [J] [Y], né le 9 décembre 1963 à [Localité 4], [Localité 5] (Algérie), est français pour être né de [F] [D], née le 2 décembre 1946 à [Localité 7] (Algérie), française sur le fondement de l’article 23-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, car enfant légitime née dans un département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né. Elle fait également valoir que son ascendant paternel, [I] [D], né en 1852 à [Localité 3] (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 janvier 1899.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [R] [Y], n’est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l’article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l’intéressé, si les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu’il ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, Mme [R] [Y] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, elle fait d’abord valoir que né le 9 décembre 1963, son père revendiqué [J] [Y] n’avait pas 50 ans révolu lorsqu’il a obtenu son certificat de nationalité française, le 11 juin 2014, et que le délai cinquantenaire ne commence pas à courir au 4 juillet 1962 puisqu’il n’était pas né à cette date.
Or, l’article 30-3 n’exige ni que la personne à laquelle est opposée la désuétude, ni le parent dont il tiendrait sa nationalité française, soient âgés de plus de 50 ans, la condition de fixation à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle s’appréciant, si l’intéressé n’est pas âgé de 50 ans, sur la lignée des ascendants dont il tiendrait par filiation la nationalité française.
Ainsi, la saisine datant du 24 février 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [R] [Y] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que :
— la demanderesse n’a pas sa résidence fixée en France, en ce qu’elle est née à l’étranger, en Algérie, y réside habituellement, s’y est mariée le 6 juillet 2020 et ne produit aucun élément de possession d’état de français la concernant,
— le père de la demanderesse est également né à l’étranger en Algérie, s’y est marié et y a eu plusieurs de ses enfants, qu’aucune pièce, ni éléments ne permet de rapporter la preuve d’une résidence en France de celui-ci avant le 3 juillet 2012 ; qu’il ne possède aucun élément de possession d’état antérieur au 4 juillet 2012.
Le tribunal constate qu’aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [R] [Y] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de française de l’intéressée avant le 4 juillet 2012.
En revanche, concernant [J] [Y], la demanderesse produit :
— une copie, délivrée le 8 février 2021 et transcrite le 26 septembre 2019, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°3 de la demanderesse),
— un certificat de nationalité française délivré le 11 juin 2014 (pièce n°4 de la demanderesse),
— une copie de son passeport français délivré le 22 février 2020 (pièce n°25 de la demanderesse).
Or, si ces documents constituent des éléments de possession d’état de français, comme précédemment indiqué et comme le relève le ministère public, seuls les éléments de possession d’état antérieurs au 4 juillet 2012 permettent d’écarter la désuétude. Dès lors, ces pièces sont inopérantes à établir que [J] [Y] aurait eu la possession d’état de français pendant la période cinquantenaire précitée.
La demanderesse n’allègue, ni ne démontre d’autres éléments de possession d’état concernant son père antérieurs au 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Mme [R] [Y] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni son père, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [R] [Y] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [R] [Y] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [Y] de ses demandes ;
Juge que Mme [R] [Y] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [R] [Y], née le 21 juin 1993 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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