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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Agence BPALC surendettement |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQHR
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle
Pour traiter le surendettement de :
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
comprante
envers:
[2]
Chez [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [H]
[Adresse 9]
comparant
[Adresse 10]
Chez [Localité 3] contentieux
Service Surendettement-95908 [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[6]
Agence BPALC surendettement
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [Localité 3] contentieux
Service surendettement-95908 [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [X]
[Adresse 12]
comparant
[Localité 5]
Service recouvrement
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [9] – Service surendettement
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 février 2025, Mme [Y] [X] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La SA [10], à qui cette décision a été notifiée le 5 mars 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 mars suivant, considérant que la débitrice n’était pas de bonne foi et avait fait usage d’un recours excessif aux crédits à la consommation pour vivre sciemment au-dessus de ses moyens.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, la société [3], mandatée par [5], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 8 décembre 2025, la société [10] a indiqué maintenir les termes de son recours
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [X] a indiqué qu’elle était toujours suivie actuellement pour une dépression dont elle souffrait depuis plusieurs années. Elle a précisé qu’à la date de souscription des différents emprunts elle n’était plus lucide car elle avait fait une dépression après sa grossesse et dans le contexte de la Covid 19. Elle a ajouté qu’au départ elle n’avait parlé à personne de ses difficultés, qu’elle avait emprunté de l’argent à ses proches, et qu’elle s’était retrouvée dans un engrenage, mais que suite aux rappels de ses créanciers elle avait fini par en parler.
S’agissant de son activité professionnelle elle a indiqué que cela ne lui avait pas permis d’avoir accès plus facilement aux crédits, précisant qu’ils avaient été contractés par téléphone.
Elle a ajouté qu’elle avait produit tous les justificatifs que les organismes lui réclamaient et qu’elle n’avait rien caché lors de la signature des contrats de prêt.
Elle a précisé avoir peur de perdre sa maison.
M. [C] [X], créancier, a indiqué qu’il était le père de la débitrice et qu’il ne s’était rendu compte de la situation que tardivement. Il a ajouté que sa fille faisait l’objet de harcèlement de la part des créanciers alors que sa santé était déjà fragile.
M. [S] [H], créancier, a indiqué que le dernier crédit avait été fait pour rembourser les intérêts de retard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [10] sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [Y] [X] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, la SA [10] a formé un recours au motif que la débitrice avait nécessairement conscience qu’elle ne pourrait pas faire face aux mensualités des différents crédits qu’elle avait souscrits et qu’elle avait organisé un train de vie inadapté à ses ressources.
Si le nombre de crédits souscrits entre 2021 et 2023 (plus d’une vingtaine) peut en effet interroger sur les motivations de la débitrice, précision étant faite qu’elle exerce la profession de conseillère bancaire, il convient cependant de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations contractuelles ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, Mme [X] produit aux débats un certificat médical attestant du fait qu’elle suit un traitement anti dépresseur depuis 2020, ce qui corrobore ses affirmations selon lesquelles elle n’était plus lucide au cours de cette période.
En outre, il ne ressort pas du dossier que la débitrice aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations et ce d’autant plus que les organismes de crédit sont eux-mêmes soumis en principe à l’obligation d’effectuer des vérifications de la solvabilité des emprunteurs.
Mme [Y] [X] doit donc être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Mme [Y] [X] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, la SA [10] sera dite mal fondée en son recours et Mme [Y] [X] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, après débats publics :
DÉCLARE la SA [10] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 4 mars 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Mme [Y] [X];
CONSTATE la situation de surendettement de Mme [Y] [X] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme [Y] [X] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] [X], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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