Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me Dora MEESSEN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à Me BESSADI Didier
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OJV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F]
né le 10 Février 1978 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [M] épouse [F]
née le 22 Mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [Z]
née le 30 Novembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [D] [S]
né le 12 Janvier 1988 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2017, Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F] ont donné à bail à Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer de 690 euros et une provision sur charges de 70 euros.
Le 4 mai 2023, Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F] ont fait signifier à Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] un congé pour vente à effet du 9 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F] ont fait assigner Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— validation du congé et expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 432 euros au titre du solde de loyer d’octobre 2023 et d’une indemnité d’occupation (…),
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce inclus le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 février 2024.
Les lieux ont été libérés le 20 mars 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F], représentés par leur conseil, se sont désistés partiellement de leurs demandes principales au motif de la libération des lieux et ont maintenu leurs demandes de paiement de l’arriéré locatif et accessoires. Ils ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 2.000 euros.
Représentée par son conseil, conformément à ses conclusions, Madame [X] [Z] a reconnu le principe et le montant de la dette. Elle a sollicité des délais de paiement sur la base d’un premier versement de 500 euros puis de mensualités de 150 euros. Elle s’est opposée aux demandes accessoires de Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F].
Cité à étude, Monsieur [P] [D] [S] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] restent devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 2.001,16 euros, à la date du 20 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, au nettoyage de l’appartement.
Pour la somme au principal, Madame [X] [Z] reconnaît le principe et le montant de la dette.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité en son article VI. Si Madame [X] [Z] indique que Monsieur [P] [D] a quitté les lieux au cours de l’année 2018, il n’en demeure pas moins tenu solidairement avec elle en l’absence de délivrance de son congé.
Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 2.000 euros, conformément à la demande, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024, après déduction du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande, conformément à la proposition de Madame [X] [Z] et selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F], Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024, après déduction du dépôt de garantie avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en une première mensualité de cinq cents euros (500 euros) puis dix mensualités équivalentes d’un montant de cent cinquante euros (150 euros) chacune ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [D] [S] à verser à Monsieur [K] [F] et Madame [I] [M] épouse [F] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Côte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Sociétés
- Voyage ·
- Billet ·
- Message ·
- Trips ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Conditions générales
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Villa ·
- Qualités
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Exécution provisoire ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Public ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Charges ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Réintégration
- Lot ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mainlevée ·
- Vieux ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.