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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 mars 2025, n° 24/06333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06333 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMQW
N° de MINUTE : 25/00174
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEMANDEURS
C/
Monsieur [K] [F] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (la CRCAM) pour l’acquisition, le 12 mai 2006, des lots n°1 et 4 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 5]. Le prêt a fait l’objet d’une inscription de privilège.
En 2010, le lot n°1 a été divisé en deux lots à savoir le lot n°24 conservé par M. [C] et le lot n°25 vendu par ce dernier à Mme [I] [R].
A l’occasion de cette vente, Me [N] a établi un acte de mainlevée totale le 28 février 2011 par erreur puisque la mainlevée ne devait porter que sur le lot n°25 objet de la vente suivant les instructions de la CRCAM.
Le 23 septembre 2019, M. [C] a vendu les lots n°24 et n°4 sans que la CRCAM ne soit informée de cette mutation et sans qu’elle ne soit remboursée du solde du prêt de M. [C].
Le 19 octobre 2022, la CRCAM a mis en demeure la société Créneau Jabaud Latour Nonni Cheneau Lemoine Vieux, notaires à [Localité 5], venant aux droits de Me [N], de lui payer la somme de 31.048,38 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), ès qualité d’assureurs de la société de notaires Créneau Jabaud Latour Nonni Cheneau Lemoine Vieux ont versé une somme de 31.288,67 euros à la CRCAM au lieu et place de M. [C].
Le 14 avril 2023, la CRCAM a émis une quittance subrogative au profit des sociétés MMA à hauteur de 31.288,67 euros.
Le 19 juin 2023, les sociétés MMA ont mis en demeure M. [C] de leur payer la somme de 31.288,67 euros par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée à l’expéditeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le conseil des sociétés MMA a de nouveau mis en demeure M. [C] de verser 31.288,67 euros sous huitaine.
Par exploit du 12 juin 2024, les sociétés MMA ont assigné M. [K] [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de la somme de 31.288,67 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°60150914849 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, date de la vente immobilière du bien sur lequel était inscrit le privilège, subsidiairement, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure outre la capitalisation, l’exécution provisoire, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation délivrée le 12 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours subrogatoire
Selon l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les sociétés MMA ont payé à la CRCAM la dette de M. [C] en leur qualité d’assureur de l’étude notariale Créneau Jabaud Latour Nonni Cheneau Lemoine Vieux venant aux droits de Me [N] à l’origine de la mainlevée totale de la sûreté prise sur les biens immobiliers de l’emprunteur.
Les sociétés MMA produisent :
— l’acte d’acquisition immobilière de M. [C] établi le 12 mai 2006
— le contrat de prêt souscrit auprès de la CRCAM
— le bordereau d’inscription du privilège du prêteur de deniers enregistré le 24 mai 2006
— l’acte de vente du lot n°25 à Mme [I] [R] après division du lot n°1
— le relevé des formalités afférent à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5]
— l’acte du 28 février 2011 de mainlevée totale de l’inscription prise le 6 juin 2006 référencée Volume 2006V, numéro 2184.
— un courrier émanant d’un expéditeur non identifié, daté du 11 juin 2010 et non signé
— le contrat d’assurance des notaires
— la quittance subrogative du 14 avril 2023
En l’état, il est établi que Me [N] a effectivement opéré une mainlevée totale de l’inscription hypothécaire alors qu’il aurait dû conserver l’inscription de la sûreté pour les lots n° 1 et 24 demeurés la propriété de M. [C] en garantie du prêt immobilier souscrit en 2006.
Les sociétés MMA produisent un relevé de compte de M. [C] édité par la banque au 17 avril 2023 d’où il ressort que l’emprunteur restait devoir la somme en capital de 28.661,62 euros outre 2.006,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 620,74 euros au titre des intérêts.
Par le paiement opéré par les sociétés MMA, celles-ci sont subrogées dans les droits de l’établissement de crédit qu’elles ont désintéressé et sont fondées à agir à l’encontre de M. [C] en recouvrement de la dette relative au capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit par le défendeur pour l’acquisition du bien sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93).
Les sociétés MMA sont donc fondées à solliciter la restitution des fonds payés à l’établissement de crédit auprès de M. [C].
M. [C] sera condamné à verser aux sociétés MMA la somme de 31.288,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la subrogation au 14 avril 2023, avec capitalisation.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer aux sociétés MMA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [K] [F] [C] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 31.288,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la subrogation au 14 avril 2023, avec capitalisation ;
Condamne M. [K] [F] [C] aux dépens ;
Condamne M. [K] [F] [C] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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