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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 29 janv. 2026, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 23/01118 -
N° Portalis DBZD-W-B7H-CJNI
Minute : 26/ 43
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats : Nunzia DIVICCARO, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [O] [G]
et
Madame [F] [K] [B]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [F] [K] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]-et-Moselle), de nationalité française ;
* Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2021,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
FIXE à la somme 300€/mois la contribution de Madame [F] [K] [B] à l’entretien et l’éducation de [C] [G] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Monsieur [O] [G] ,
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Madame [F] [K] [B] qu’elle devra spontanément procéder à cette indexation,
CONSTATE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est d’ores et déjà mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [G], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle) fixée à la charge de Madame [F] [K] [B] par la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l'[9] ([10]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE / RAPPELONS qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 29 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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