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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 sept. 2025, n° 20/07171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/07171 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3P
Jugement du 08 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Marie BELLOC,
vestiaire : 1753
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (51)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Docteur [M] [T], Chirurgien orthopédiste
domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
La Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LDT, prise en la personne de son représentant sur le territoire français, la SAS François BRANCHET, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 8] – IRLANDE
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U], aux antécédents de névrome de Morton au pied droit opéré en 2008, a présenté une douleur invalidante au même pied en 2012. Après des traitements initiaux inefficaces, elle a consulté les 29 mai et 29 juillet 2012 le docteur [M] [T], chirurgien orthopédiste, lequel a diagnostiqué un névrome de Morton et une griffe du troisième orteil puis posé une indication opératoire.
Le 19 septembre 2012, le docteur [T] a procédé à une résection du nodule de Morton, à un allongement des tendons extenseurs et à une arthrodèse interphalangienne.
Dans les suites immédiates, Madame [U] s’est plainte de l’immobilité des troisième et quatrième orteils, d’un orteil dressé en l’air, outre de douleurs invalidantes persistantes.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Madame [U], a fait droit à sa demande d’expertise. Le docteur [D] [G] a finalement été désigné en qualité d’expert. Il a achevé son rapport, après consolidation, le 18 janvier 2018.
Par acte d’huissier signifié les 25 et 29 septembre 2020, Madame [Z] [U] née [L] a fait assigner le docteur [M] [T] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
Par exploit du 13 novembre 2020, Madame [U] a mis en cause la CPAM de Haute-Savoie. La jonction avec l’instance principale a été ordonnée le 08 janvier 2021.
Par jugement du 8 novembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [S], lequel a déposé son rapport, enregistré au greffe le 18 janvier 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, Madame [Z] [L] épouse [U] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd et le docteur [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd et le docteur [M] [T] à lui payer les sommes suivantes :
-11.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 € au titre des souffrances endurées,
— 7.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique
CONDAMNER solidairement la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd et le docteur [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd et le docteur [T] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise médicale
ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de Madame [U].
Madame [U] recherche la responsabilité du docteur [T] au visa de l’article 1231-1 du code civil et de la loi du 4 mars 2002. Elle rappelle notamment que malgré l’obligation de moyens et le principe de la preuve d’une faute incombant à la partie demanderesse, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique, à condition qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical. Elle reproche au docteur [T] d’avoir sectionné son tendon fléchisseur, rappelant la conclusion en ce sens de deux médecins consultés initialement puis du premier expert judiciaire, lequel avait par ailleurs écarté tout lien avec l’arthrodèse interphalangienne proximale du troisième orteil. Au regard de son dommage, elle s’étonne de l’avis du docteur [S] qui se prononce en faveur d’un échec thérapeutique, et conteste que le litige puisse se résumer à un défaut d’information. Elle sollicite ensuite la liquidation de son préjudice.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, le docteur [M] [T] et la société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR leurs explications en fait et en droit
DÉBOUTER Madame [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [Z] [U] à verser la somme de 3 500 euros au docteur [M] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Le docteur [T] et son assureur concluent à l’absence de faute du chirurgien, en se référant aux conclusions de l’expert [S]. Les défendeurs soutiennent qu’aucune lésion complète du tendon fléchisseur n’a pu intervenir, ce qui explique les contradictions entre les imageries intervenues dans les mois suivants l’intervention, qui n’avaient pas le même degré de précision. Ils notent que le second expert judiciaire considère que l’état de santé de Madame [U] est à mettre en lien avec la nécessité de l’arthrodèse interphalangienne due à l’évolution spontanée de l’état antérieur et non avec un éventuel manquement fautif du chirurgien.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [T]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Malgré l’obligation de moyens et le principe de la preuve d’une faute incombant à la partie demanderesse, l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. Toutefois, l’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
L’expert [S] rappelle que Madame [U] s’est présentée à la consultation du docteur [T] avec une récidive de névrome de Morton du 3ème espace du pied droit, un troisième orteil du pied droit en griffe au niveau de l’articulation interphalangienne proximale. Il note que le tableau douloureux évoluait depuis deux ans, empêchant le chaussage et l’activité physique, de sorte qu’une évolution spontanée n’était, de son point de vue, pas acceptable. Il estime que l’indication d’arthrodèse de l’articulation interphalangienne proximale du troisième orteil, posée par le docteur [T], était justifiée.
Au vu du compte-rendu opératoire du 19 septembre 2012, l’expert ne relève aucune complication per-opératoire. L’arthrodèse de l’articulation interphalangienne proximale du troisième orteil droit a été accomplie selon la technique classique : résection de la base de la deuxième phalange et de la tête de la première, choix de mise en place d’un implant fixant l’arthrodèse en position. L’expert explique que des gestes de libération tendineuse sont très souvent nécessaires, pour le bon alignement de l’orteil. Il précise : « notamment, s’agissant d’un orteil en griffe de l’articulation interphalangienne proximale, il existe logiquement une rétraction des tendons long et court fléchisseur de l’orteil, qui fait très souvent l’objet d’un allongement du tendon ou d’une section pure et simple de celui-ci, de manière à pouvoir regagner l’extension perdue. En outre, la résection de la base de la deuxième phalange et de la tête de la première s’accompagne d’une nécessaire résection de la plaque plantaire en regard de cette articulation, fragilisant d’autant les tendons fléchisseurs. Une section de ces tendons est donc très souvent nécessaire et imposée par la technique chirurgicale. De plus l’ankylose de l’articulation interphalangienne proximale liée aux gestes d’arthrodèse rend inutile la fonction du tendon fléchisseur, l’articulation interphalangienne proximale étant bloquée en extension complète. »
Le docteur [S] conclut à l’absence de manquement aux règles de l’art imputable au docteur [T]. Il insiste : « la section du tendon fléchisseur fait partie de la technique chirurgicale classiquement décrite. »
Concernant les suites opératoires, l’expert indique que Madame [U] a décrit au chirurgien une situation de rectitude complète du troisième orteil, mais en « elevatus ». L’expert considère qu’un défaut d’échange et d’explication sur la situation et les principes même de l’arthrodèse peut être remarqué au docteur [T]. Il estime qu’une simple explication des principes de cette chirurgie aurait évité la perte de confiance ressentie par Madame [U], à l’origine du litige.
L’expert constate que l’état de santé de Madame [U] est constitué par les séquelles de l’arthrodèse de l’articulation interphalangienne proximale du troisième orteil de l’avant pied droit en rectitude. La cicatrisation fibreuse du moignon de rétraction proximal du tendon fléchisseur du troisième orteil est responsable de la douleur plantaire persistante. Il explique que la section et la remise en tension des structures plantaires expliquent la constitution de ce cordon fibreux cicatriciel à la face plantaire du troisième orteil. Ainsi, l’état de santé de Madame [U] est à mettre en relation, non pas avec une faute commise par le docteur [T], mais avec la nécessité de l’arthrodèse interphalangienne due à l’évolution spontanée de l’état antérieur. Dès lors que cet état de santé ne s’est pas amélioré, le docteur [S] conclut à un échec thérapeutique, ou une insuffisance de résultat.
Il se déduit de ces développements et conclusions issus de l’expertise que, lors de la réalisation du geste d’arthrodèse interphalangienne, une section du tendon fléchisseur du troisième orteil est intervenue, imposée par la technique opératoire.
Pour autant, contrairement à ce que soutient Madame [U], cette section ne procède pas d’une maladresse, ni d’une atteinte portée par le chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas. Elle n’est donc pas fautive. Au demeurant, cette analyse n’est pas contredite par celle du docteur [G], dont la demanderesse continue à se prévaloir, dans la mesure où ce premier expert n’a jamais expressément conclu à une faute du docteur [T] en dépit du même constat de la section du tendon fléchisseur.
Par conséquent, le docteur [T] n’engage pas sa responsabilité pour faute en raison de l’indication opératoire et de l’exécution du geste chirurgical.
Le tribunal remarque que Madame [U] évoque dans les motifs de ses écritures une perte de chance de ne pas se faire opérer si elle avait eu les informations nécessaires sur les conséquences de l’intervention. Toutefois elle n’invoque à proprement parler aucun manquement au devoir d’information et ne développe aucune prétention indemnitaire sur ce fondement.
Il découle de ce qui précède que Madame [U] doit être déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [Z] [U] née [L] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [Z] [U] née [L] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [Z] [U] née [L] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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