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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA, S.A.S. L' IMMOBILIERE HEMICYCLE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.S. ENCOTRA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCOPING, Société SCOPING - SOCIETE DE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/03005 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26K4
N° de minute :
S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE
c/
S.A.S. ENCOTRA, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ENCOTRA,Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ENCOTRA, Société SCOPING -SOCIETEDE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGEET D’INGENIERIE,Société MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société SMA SA
DEMANDERESSE
S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S.A.S. ENCOTRA
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ENCOTRA et SCOPING
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés ENCOTRA et SCOPING
[Adresse 3]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENTDEPILOTAGEET D’INGENIERIE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLES
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 2] et titulaire d’un permis PC n° 92075190843 délivré par le maire de cette commune a, par actes du 27 Janvier 2023, assigné en référé plusieurs défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avant travaux de construction.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/00288.
Selon ordonnance du 17 mars 2023, le président du tribunal de Nanterre a désigné Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 14 Août 2025, la S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.S. ENCOTRA, Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE, la société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés SCOPING et ENCOTRA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en qualité d’assureur de la société SCOPING, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES, et la Société SMA SA es qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLE.
A l’audience du 14 Janvier 2026, la demanderesse maintient les termes de son assignation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur, co-titulaire avec la société MMA IARD, du contrat souscrit par la société ENCOTRA ; elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
La société ENCOTRA formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs régulièrement cités n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaitre leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ENCOTRA sera reçue.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 25 mai 2025.
La S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société S.A.S. ENCOTRA, la Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs des sociétés ENCOTRA et SCOPING, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES et la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ENCONTRA,
Déclarons communes la société S.A.S. ENCOTRA, la Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs des sociétés ENCOTRA et SCOPING, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES et la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00288, ayant désigné Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE communiquera sans délai à la société S.A.S. ENCOTRA, la Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs des sociétés ENCOTRA et SCOPING, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES et la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société S.A.S. ENCOTRA, la Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs des sociétés ENCOTRA et SCOPING, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES et la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17].
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. L’IMMOBILIERE HEMICYCLE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société S.A.S. ENCOTRA, la Société SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureurs des sociétés ENCOTRA et SCOPING, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société B&B ARCHITECTES et la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE HEMICYCLE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 16], le 28 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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