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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
N° RG 24/02473 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K47A
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2024
[S] [I]
C/
Société ING Bank N.V
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Décembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 07 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision est rendue par anticipation le 09 Décembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Rachel CORILLION, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société ING Bank N.V
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant,
représentée par Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 novembre 2021, M. [I] a acheté en ligne sur le site « vélo-fine.fr », par erreur non pas un mais deux vélos pour un montant total de 3.700 €, qu’il a réglé avec sa carte Mastercard remise par sa banque, la SAS Ing Bank N.V.
Découvrant son erreur après avoir passé la commande, il aurait contacté le vendeur qui l’avait assuré que sa commande serait annulée, et qu’il serait remboursé, mais qu’il devrait repasser commande du vélo qu’il souhaitait acquérir. Ce qu’il a fait pour un montant de 1.850 €, réglé à nouveau avec la même carte de crédit.
Sa commande n’étant pas livrée, et après recherche, il a réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie sur internet.
Le 19 novembre 2021, il a informé téléphoniquement sa banque de la tromperie dont il aurait été victime, laquelle lui aurait répondu qu’elle ne pouvait rien faire.
Le 27 novembre 2021, M. [I] a adressé une lettre recommandée AR à la banque, pour contester sa réponse, déclarant n’avoir pas reçu la marchandise. Il joignait à son envoi, le récépissé de sa déclaration de plainte auprès de la DGCRF.
Le 30 novembre 2021, M. [I] a déposé plainte auprès de la gendarmerie, et il a transmis le récépissé de plainte à la banque.
Le 13 décembre 2021, la banque lui a répondu qu’elle était étrangère à son différend de nature commerciale, qui ne justifiait pas son refus d’honorer les règlements par carte bancaire, et elle lui a conseillé de s’adresse au commerçant pour régler le litige.
Par courrier recommandé AR du 14 décembre 2021, il a écrit à la banque pour la mettre en demeure de lancer une procédure de « chargeback », auprès de la société Mastercard.
Le 22 décembre 2021, la banque lui a répondu : « après une nouvelle analyse, je ne peux répondre favorablement à votre demande de remboursement pour cause de litige commercial… Vous êtes personnellement à l’initiative du paiement… Vous demandez à bénéficier de la procédure « chargeback » à la suite de la non-livraison de votre commande. Je vous informe qu’ING n’a pas d’obligation légale en la matière… »
Par acte extra judiciaire des 3 et 5 août 2022, M. [I] a assigné une première fois la banque devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’être indemnisé de son préjudice.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a prononcé la nullité de son assignation et l’a débouté de toutes ses demandes.
Par acte du 15 mars 2024, M. [I] a de nouveau assigné la banque Ing devant le tribunal judiciaire de Rennes, pour son audience du 24 juin 2024, aux fins de la voir condamner :
— à titre principal à lui verser la somme de 5.550 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité du même montant sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
Il a en outre demandé sa condamnation aux entiers dépens, et à lui verser une indemnité de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] soutient que la procédure de « chargeback » ou rétrofacturation, était contractuellement prévue dans le cadre de ses relations avec Ing Bank, qui aurait dû mettre en œuvre cette procédure de rétrofacturation à son bénéfice.
En conséquence, il demande sa condamnation à lui verser la somme de 5.550 €.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 et suivant du Code civil, il sollicite la condamnation de la banque à lui verser la même somme à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir mis en place une procédure de « chargeback » à l’intention de son client, manquant à ses obligations contractuelles envers la société Mastercard qui prévoit cette procédure, ce qui lui a causé un préjudice, puisqu’il a perdu toute chance de récupération de ses fonds.
La société Ing Bank, dans ses conclusions visées à l’audience du 7 octobre 2024, réplique que le non-recours à la procédure de rétrofacturation est un choix discrétionnaire de la banque émettrice.
Cette procédure de rétrofacturation n’est pas une obligation, mais une faculté. Et le contrat conclu entre elle et M. [I], ne lui offre pas ce type de garantie.
Que les dispositions de l’article 7 du contrat porteur invoquées par M. [I] ne concernent pas la procédure de rétrofacturation.
Elle demande en conséquence le débouté de M. [I], de l’intégralité de ses demandes, et sa condamnation aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties représentées par leur avocat, ont plaidé au soutien de leurs demandes, et déposé leurs dossiers.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 décembre 2023, rendue par anticipation le 09 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [S] [I] a commandé des vélos sur un site internet, qui ne lui ont jamais été livrés.
Il demande à la banque Ing de le rembourser du montant de ses achats effectués à l’aide de la carte bancaire qu’elle lui a remis, en lui faisant application de la procédure de rétrofacturation.
La procédure de rétrofacturation ou de « chargeback » permet à un consommateur qui a payé par carte bancaire de revenir sur son ordre de paiement et d’être remboursé directement et gratuitement par la marque de la carte bancaire ou par sa banque, lorsqu’un professionnel français ou étranger, ne respecte pas les droits du consommateur.
La révocation d’un paiement effectué par carte bancaire au motif du non-respect des droits des consommateurs par le professionnel, est effectivement possible grâce à plusieurs directives européennes.
Si la procédure de rétrofacturation s’applique notamment pour le cas où le produit commandé n’a pas été livré, ou même de fraude avérée.
Pour pouvoir recourir à la procédure de rétrofacturation, le consommateur doit :
— avoir effectué le paiement du produit à l’origine du litige par carte bancaire,
— disposer d’un contrat bancaire prévoyant ce type de garantie.
En l’espèce, le litige porte sur des paiements volontaires de M. [I] effectués à l’aide de sa carte de crédit sur internet. Il a validé le montant des paiements, et leur bénéficiaire.
Le litige n’est manifestement pas une fraude résultant du vol ou du piratage de sa carte bancaire, mais bien un litige entre lui et un fournisseur peu scrupuleux, qui ne peut donner lieu à rétrofacturation que si une convention prévoyant cette garantie, a été signée entre lui et la société Ing Bank NV.
M. [I] ne justifie pas de l’existence d’une telle convention. D’ailleurs à titre subsidiaire il reproche à la banque, de ne pas avoir mis en place un processus de « chargeback » à l’attention de ses clients, manquant à son obligation envers la société Mastercard.
Par conséquent, défaillant dans l’administration de la preuve, M. [I] sera débouté de sa demande à titre principal.
Sur la demande à titre subsidiaire
La banque n’a en outre commis aucune faute extra contractuelle de nature à engager sa responsabilité envers M. [I] en ne mettant pas en place un processus de rétrofacturation à l’intention de ses clients, cette procédure n’étant pas obligatoire mais discrétionnaire.
En conséquence, il sera également débouté de sa demande à titre subsidiaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, M. [S] [I] l’intégralité des dépens de la présente procédure, y compris les frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Ing Bank NV
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Ing Bank NV, une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [S] [I] de toutes ses demandes,
— CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [S] [I] à verser à la société ING BANK N.V. la somme de 1.200 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
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