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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 15 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOX5
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le : 15/04/2025
à : parties
BDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l’audience publique du 15 avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante,
Dans l’affaire qui oppose :
[14], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ET :
Monsieur [H] [B]
né le 20 Septembre 1964 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
ABEILLE IARD ET SANTE CHEZ [27], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[28], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[11] ([20]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Statuant sur le recours formé par :
[14]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, M. [H] [B] a saisi le [12] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2024.
Par décision du 6 février 2025, la [12] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 6 et le 8 février 2025, et réceptionnée par la société [13] le 7 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 février 2025, la société [13] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant que le débiteur avait revendu le véhicule sans rembourser la dette et qu’il n’avait pas repris les paiements à la fin de la période de moratoire.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 12 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 15 avril 2025, la société [13] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le défendeur comparant ne sollicite pas de décision sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [13] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [22]-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,
— Déclare le recours formé par la société [13] caduc,
— Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 6 février 2025 s’impose aux parties,
— Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] [B] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [12].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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