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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ETABLISSEMENTS MONCASSIN c/ SCI SAINT FLORENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAIM
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
La Société ETABLISSEMENTS MONCASSIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien HONORAT de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SCI SAINT FLORENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Saint-Florent est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] donné à bail à la société RENT’TP SAS aux fins de stockage de tout produit, bien ou objet ne présentant aucun caractère incommode et la mise en place d’une plate-forme de concassage de matériaux pour recyclage provenant des démolitions de bâtiment, et qui ne puisse nuire à la bonne tenue et au caractère des lieux.
La société Etablissement Moncassin exploite un parc automobile sur le terrain mitoyen de celui appartenant à la SCI Saint-Florent et loué par la société RENT’TP SAS.
Dénonçant l’existence d’amas de terre et de gravats stockés en quantité sur ledit terrain et en particulier le long du mur mitoyen avec celui de la société Etablissement Moncassin, cette dernière a, par acte d’huissier du 15 avril 2025, fait assigner la SCI Saint-Florent aux fins de :
ORDONNER à la SCI Saint-Florent de retirer l’amas de terre, gravas et détritus prenant appui sur la clôture appartenant à la société Etablissement Moncassin sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé la signification de la décision à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
CONDAMNER la SCI Saint-Florent à payer à la société Etablissement Moncassin la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI Saint-Florent aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2025 et soutenues oralement à cette audience, la SCI Saint-Florent maintient ses demandes.
*
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCI Saint-Florent a demandé :
DECLARER prescrite la demande de la société Etablissement Moncassin fondée sur un prétendu trouble de voisinage ;
Constater l’absence de péril imminent et de trouble manifestement illicite
DEBOUTER la société Etablissement Moncassin du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Etablissement Moncassin à payer à la SCI Saint-Florent la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
I. Sur la prescription
L’action fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage se prescrit par cinq ans.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au visa de cet article, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu rappeler que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (voir en ce sens : Cass. Com. 24 janv. 2024, n°22-10.492).
En l’espèce, si la SCI Saint-Florent soutient que la demande formulée par la société Etablissement Moncassin est prescrite elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation ni même aucun moyen de fait et se satisfait d’un argument péremptoire selon lequel « les amas de terre et gravas à l’appui du mur mitoyen entre les deux fonds, compte tenu de leur importance sur toute existe bien avant 2021 et bien avant 5 ans précédant l’assignation en référé ».
Cette allégation, seule, est insuffisante pour que prospère la fin de non-recevoir tirée de la prescription et celle-ci sera rejetée.
II. Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l’imminence d’un dommage doit être caractérisée à la date à laquelle le juge statue. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. Le risque de dommage doit simplement être évident et rattachable à un acte du défendeur. L’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, si des dommages au mur mitoyen sont manifestement visibles sur les photographies tirées du constat d’huissier de 2025, dont certains en lien direct avec la végétation foisonnante et non entretenue sur le terrain de la SCI Saint-Florent (branches et racines passant à travers le mur), il ne ressort pas des pièces jointes au dossier une évolution rapide et dangereuse de la situation, notamment, entre le constat d’huissier de 2021 et celui de 2025. En outre, le constat d’huissier de 2025, purement descriptif, et dénué de toute analyse technique, ne permet pas d’imputer directement un risque imminent d’effondrement du mur à l’adossement d’amas de terres et gravats, lequel ne résulte pas davantage des photographies de l’huissier.
De même, s’agissant des risques d’intrusion, s’il est justifié d’un article de presse indiquant qu’un incendie, probablement d’origine criminelle, s’est déclenché sur le site de la société demanderesse, et s’il est justifié d’une plainte, ces éléments ne permettent en rien de démontrer un lien de causalité certain entre les évènements allégués et, partant, n’interviennent qu’au soutien d’un dommage purement éventuel, impropre à justifier l’intervention du juge des référés.
Dans ces conditions, l’imminence du dommage n’étant pas caractérisée, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Etablissement Moncassin, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI Saint-Florent la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le même temps, cette dernière sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société civile immobilière Saint-Florent ;
Disons n’y avoir lieu à référé et en conséquence ;
Déboutons la société Etablissement Moncassin de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la société Etablissement Moncassin à payer à la société civile immobilière Saint-Florent la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Etablissement Moncassin aux dépens de la présente instance de référé.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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