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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] ( SHLMR ) c/ S.A.S. ETHOS COMPETENCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00062 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN5W
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1] (SHLMR), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 310 895 172
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. ETHOS COMPETENCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 943 848 366
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 12 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la Société d’Habitation à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR) a fait assigner la société ETHOS COMPETENCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 29 août 2025, résilié de plein droit à compter du 16 janvier 2026,condamner la société ETHOS COMPETENCES à lui verser à titre de provision la somme de 6.551, 29 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive d’un montant provisionnel de 1.593, 12 € à compter du 17 janvier 2026,ordonner l’expulsion sous astreinte de la société ETHOS COMPETENCES et de tous occupants de son chef, ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du CPCE, avec si besoin l’assistance de la force publique,condamner la société ETHOS COMPETENCES aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 5] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 29 août 2025 à la société ETHOS COMPETENCES pour un loyer mensuel de 1.382, 54 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 16 décembre 2025, demeuré infructueux.
A l’audience du 12 mars 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La SHLMR a fait délivrer à la société ETHOS COMPETENCES le 16 décembre 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 4.958, 17 €, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial en date du 29 août 2025 prévoit en effet que « à défaut de paiement par le preneur à son échéance exacte d’un seul des termes de loyer ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du présent bail ou des indemnités d’occupation prévues à l’article L.145-28 du code de commerce, (…) un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter délivré par acte extrajudiciaire, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur ».
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société ETHOS COMPETENCES n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 17 janvier 2026, date à partir de laquelle la société ETHOS COMPETENCES doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 17 janvier 2026, date de résiliation du bail.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ETHOS COMPETENCES des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce la clause résolutoire du bail commercial stipulant qu’en cas de maintien dans les lieux le preneur serait «de plein droit débiteur envers le bailleur d’une indemnité journalière d’occupation égale à 100% du dernier loyer journalier en vigueur », n’apparait pas manifestement excessive.
Dès lors, la société ETHOS COMPETENCES sera condamnée à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 17 janvier 2026, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, soit la somme 1.593, 12 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
Selon le commandement de payer en date du 16 décembre 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4.958, 17 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêté à la date du 4 décembre 2025. A cette somme, il convient d’y ajouter le mois de janvier 2026.
La SHLMR sollicite la condamnation de la société ETHOS COMPETENCES à lui payer la somme de 6.551, 29 € correspondant aux loyers impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire et depuis cette date.
Il sera observé qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation du preneur de payer les arriérés locatifs jusqu’à la date de résiliation du bail, fixée ici au 17 janvier 2026.
La société ETHOS COMPETENCES sera condamnée à payer à la SHLMR une provision correspondant à l’ensemble des sommes contractuellement prévues, jusqu’au 16 janvier 2026, soit la somme de :
4.958, 17 + (16/31 x 1.593, 12) = 5.780, 42 €.
Il y a lieu de condamner en outre la société ETHOS COMPETENCES à payer à la SHLMR une provision d’un montant de 1.593, 12 € correspondant aux indemnités d’occupation dues par elle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clés.
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société ETHOS COMPETENCES à payer à la SHLMR une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société ETHOS COMPETENCES à la SHLMR par acquisition de la clause résolutoire en date du 17 janvier 2026 ;
DISONS qu’à compter du 17 janvier 2026, la société ETHOS COMPETENCES est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 5] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ETHOS COMPETENCES des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme de 1.593, 12 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 17 janvier 2026, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision la société ETHOS COMPETENCES à payer à la SHLMR la somme de :
5.780, 42 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire 1.593, 12 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS que l’intégralité des sommes dues portera intérêts à taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société ETHOS COMPETENCES au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société ETHOS COMPETENCES aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 16 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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