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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/421
AFFAIRE : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSF
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
/5
DECISION :
réputé contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, déposé en l’étude, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer les demandes de la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :
— condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST :
§ 3233,72 € arrêtés au 6 novembre 2024, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER n° 10057 19019 00020899601,
§ 925,70 € arrêtés au 6 novembre 2024, assortis des intérêts au taux contractuel de
7,72 % à compter du 7 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation ALLURE LIBRE 2 référencé n° 10057 19019 00020899602 souscrit le 23 mars 2023 ;
§ 32290 € arrêtés au 6 novembre 2024, assortis des intérêts au taux contractuel de
5,070 % à compter du 7 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du CREDIT GLOBAL AUTO n° 10057 19019 00020899611 souscrit le 21 juin 2023 ;
— déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
et en conséquence
— condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST, les intérêts échus ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés au dossier que Monsieur [T] a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST
— le 14 juin 2018 une convention de compte courant PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER n° 10057 19019 00020899601 (pièce n° 1),
— le 23 mars 2023 par voie électronique un contrat de crédit en réserve CREDIT ALLURE LIBRE n° 10057 19019 00020899608 d’un montant de 20000 € pour une durée d’un an renouvelable, suivant taux variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR (pièces n°° 2 et 3),
— le 20 juin 2023 par voie électronique la banque a consenti un découvert autorisé de 500 € sur le compte PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER n° 10057 19019 00020899601 (pièces n° 8 et 8 bis),
— le 21 juin 2023 par voie électronique un crédit affecté CREDIT GLOBAL AUTO n° 10057 19019 00020899611 d’un montant de 30000 € remboursable en 72 mensualités de 496,72 €, assurance facultative comprise, suivant taux nominal de 4,57 % (et non 5,07 % comme mentionné à l’acte introductif d’instance) et taux annuel effectif global de 4,67 % (pièces n°° 12 et 13).
A une date non précisée Monsieur [T] a sollicité utilisation de son CREDIT ALLURE LIBRE n° 10057 19019 00020899608 à hauteur de 1237 €, enregistré sous référence ALLURE LIBRE 2 n° 10057 19019 00020899602.
La banque tient grief à Monsieur [T]
— d’avoir cessé d’honorer les mensualités de son CREDIT GLOBAL AUTO n° 10057 19019 00020899611 à compter du mois de décembre 2023,
— d’avoir maintenu un solde débiteur de son compte « courant » PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER n° 10057 19019 00020899601 à compter du mois de novembre 2023,
— d’avoir cessé d’honorer les mensualités de son CREDIT ALLURE LIBRE n° 10057 19019 00020899608 au titre de l’utilisation ALLURE LIBRE 2 n° 10057 19019 00020899602 à compter du mois de novembre 2023.
Par courrier du 2 février 2024 (pièce n° 19) la banque a demandé à Monsieur [T] d’approvisionner son compte courant. Sans réponse de sa part elle lui a adressé le 8 mars 2024 un courrier recommandé avec avis de réception (aucune information sur la remise – pièce n° 20) le mettant en demeure de régler les sommes dues
§ pour le compte courant PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER
n° 10057 19019 00020899601 2912,83 €,
§ pour l’utilisation ALLURE LIBRE 2
n° 10057 19019 00020899602 181,22 €,
§ pour le CREDIT GLOBAL AUTO
n° 10057 19019 00020899611 2028,15 €.
C’est ainsi que par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mai 2024 (pièce n° 21) le CIC a mis Monsieur [T] en demeure de régler les sommes dues sous 30 jours à peine de résolution des contrats et exigibilité immédiate des soldes restant dues (pli avisé et non retiré).
En l’absence de réaction du débiteur le 21 mai 2024 la banque lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de son autorisation de découvert (pièce n° 22 – pli avisé et non retiré)
Pareillement le 12 juin 2024 elle l’a ultimement mis en demeure de régler sous quinzaine une somme de 3075,80 € au titre du compte n° 10057 19019 00020899601 , pli remis le 18 courant (pièce n° 24).
Enfin le 28 juin 2024, le CIC SUD OUEST lui a notifié résiliation des deux contrats de crédit (courrier distribué le 4 juillet 2024 – pièce n° 25).
C’est dans ce contexte que le CIC a été amené à engager la présente procédure.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, qui démontre son intérêt à agir, sera déclarée recevable en son action.
Elle verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité des crédits octroyés, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur, et le recueil de données sur sa solvabilité.
L’assignation a été délivrée moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés, remontant à novembre 2023 pour le compte de dépôt et le crédit en réserve et décembre 2023 pour le crédit affecté, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Le tribunal observe que le CIC SUD OUEST a opéré toutes vérifications utiles pour apprécier la solvabilité de Monsieur [T] tant en ce qui concerne le découvert en compte, que l’utilisation de son crédit réserve et l’attribution du crédit affecté. Les consultations du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ont toutes été effectuées en temps utile. L’éventuelle déchéance des intérêts et accessoires sera donc écartée.
Les différentes mises en demeure adressées à Monsieur [T] sont parfaitement valides.
Il sera prononcé la clôture au 28 juin 2024 du compte PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER n° 10057 19019 00020899601 et constaté la déchéance du terme à la même date du CREDIT ALLURE LIBRE n° 10057 19019 00020899608 au titre de l’utilisation ALLURE LIBRE 2 n° 10057 19019 00020899602 et du CREDIT GLOBAL AUTO n° 10057 19019 00020899611.
En définitive Monsieur [T] se verra condamner à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3233,72 € au titre du compte n° 10057 19019 00020899601, portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 date (décompte en pièce n° 34).
En ce qui concerne l’utilisation 2 du crédit n° 10057 19019 00020899602 la somme que Monsieur [T] devra payer au CIC est de 925,70 €, ladite somme portant intérêts au taux de 7,72 % sur 801,23 € (capital restant dû 492,46 € plus part de capital des échéances impayées 308,77 €), à compter du 7 novembre 2024 (pièce n° 35).
Enfin s’agissant du CREDIT GLOBAL AUTO n° 10057 19019 00020899611, Monsieur [T] sera condamné à payer au CIC SUD OUEST la somme de 32290 €, ladite somme portant intérêts au taux de 4,57 % sur 28265,57 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 novembre 2024.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 30 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [I] [T] à lui payer une somme cependant modérée à 1000 €.
Il n’y a pas lieu de relever obstacle à l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action ;
PRONONCE la clôture au 28 juin 2024 du compte PERSONNEL ECO OPTION TRANSFER n° 10057 19019 00020899601 ;
CONSTATE la déchéance du terme du CREDIT ALLURE LIBRE n° 10057 19019 00020899608 au titre de l’utilisation ALLURE LIBRE 2 n° 10057 19019 00020899602 et du CREDIT GLOBAL AUTO n° 10057 19019 00020899611 à la date du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de
— 3233,72 € (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024,
— 925,75 € (NEUF CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES), portant intérêts au taux de 7,72 % sur 801,23 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 novembre 2024,
— 32290 € (TRENTE DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS), portant intérêts au taux de 4,57 % sur 28265,57 € et au taux légal sur le surplus à compter du 7 novembre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 30 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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