Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 mars 2026, n° 24/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02772 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7TG
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE:
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner Madame [I] devant ce tribunal aux fins de se voir restituer un véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [I] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [L] présente au tribunal les demandes suivantes :
Condamner Madame [H] [I], sous astreinte de 200 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit, à restituer à Monsieur [K] [L] le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [K] [L] les sommes suivantes :
-33.000 € en réparation du trouble de jouissance,
-1.500 € en réparation du préjudice moral,
-3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [H] [I] aux dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Madame [I] présente au tribunal les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la modification de la carte grise du véhicule Audi Q3 immatriculé ET-0889-SV et mentionner Madame [H] [I] en qualité de propriétaire,
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à verser à Maître [D] [U] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNER Monsieur [K] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 6 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [L].
Monsieur [L] explique qu’il a fait l’acquisition du véhicule litigieux selon facture du 4 juin 2020 ; qu’il a consenti un prêt à usage sur celui-ci à Madame [I] le 19 juin 2021 ; qu’il a mis fin à ce prêt verbalement puis par acte d’huissier du 24 mars 2022 sans que celle-ci ne lui restitue le bien ; que Madame [I] n’apporte pas la preuve de la contrainte qu’elle évoque s’agissant de la signature du contrat de prêt ; que la présomption de propriété tirée de l’article 2276 du code civil est notamment contredite par la preuve d’un contrat de prêt, la facture du véhicule à son nom et un SMS de Madame [I] dans lequel elle affirmait ne pas vouloir de donation du véhicule.
Pour sa part, Madame [I] explique avoir été embauchée à compter de l’année 2018 par Monsieur [L] comme secrétaire médicale et agent d’entretien dans le cabinet de kinésithérapie de ce dernier. Elle affirme que Monsieur [L] a fait l’acquisition du véhicule litigieux pour lui en faire don, ce afin d’attirer ses faveurs, dans un contexte de harcèlement moral et sexuel ; que ne parvenant pas à ses fins, ce dernier lui aurait subtilisé le véhicule, la plaçant dans une situation de dépendance, et l’obligeant à signer le contrat de prêt à usage pour récupérer le véhicule. Madame [I] se prévaut de la présomption de propriété de l’article 2276 du code civil et soutient que le prêt à usage du 19 juin 2021 serait nul pour avoir été régularisé sous la contrainte, souhaitant alors préserver son emploi et conserver l’usage du véhicule qui lui était essentiel. Elle ajoute que sa possession n’était pas précaire ; qu’elle a été mentionnée comme propriétaire sur la carte grise et qu’elle était la seule utilisatrice du véhicule.
Pour statuer, il convient de rappeler les dispositions de l’article 2276 du code civil selon lesquelles la possession d’un bien meuble vaut titre de propriété.
Compte tenu de cette présomption de propriété attachée à la possession du véhicule par Madame [I], il n’appartient pas à cette dernière de démontrer son titre, et notamment qu’elle détiendrait le bien en raison d’une donation qui lui aurait été consentie, mais il appartient à Monsieur [L] de démontrer son droit à restitution, étant précisé que le demandeur ne peut se contenter de se prévaloir d’un titre de propriété antérieur, soit le fait qu’il a acquis lui-même le véhicule.
Pour prétendre à une obligation de restitution de véhicule, Monsieur [L] se prévaut du contrat de prêt du 19 juin 2021. Un tel contrat, à le supposer valable, implique bien une obligation de restitution.
Néanmoins, Madame [I] prétend que Monsieur [L] aurait obtenu la signature de cet acte par la contrainte alors qu’il lui avait auparavant fait don du véhicule.
Le tribunal constate qu’il ressort manifestement des échanges de SMS produits par la défenderesse que le véhicule avait été acquis dès l’origine par Monsieur [L] pour l’usage personnel de Madame [I] et que celle-ci avait ainsi l’usage du véhicule antérieurement à l’acte du 19 juin 2021. La présentation des faits de Monsieur [L] dans le cadre du présent procès selon laquelle Madame [I] se trouverait aujourd’hui en possession du véhicule suite à l’acte de prêt du 19 juin 2021 est fausse, tout comme celles faites devant les services de gendarmerie le 29 mai 2021 (« Elle était cotitulaire de ce véhicule mais uniquement pour le travail ») et le 26 février 2025 (« Le 19 juin 2021, voulant lui être agréable et voulant l’aider car son véhicule était accidenté, je décide d’effectuer un contrat de prêt d’usage (…) »).
Il ressort que l’achat du véhicule intervenait dans un contexte établi par les mêmes échanges dans lequel Monsieur [L] liait des largesses matérielles, y compris la possession du véhicule litigieux, voire le maintien de l’emploi de Madame [I], à un engagement sentimental, marital, y compris sur un plan sexuel, de cette dernière. C’est visiblement dans ce contexte que le nom de Madame [I] a été inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule comme l’affirme le demandeur lui-même.
Madame [I] démontre ensuite par les échanges de SMS qu’elle produit que la signature de l’acte du 19 juin 2021 est intervenue après que Monsieur [L] a récupéré la possession du véhicule de façon non consensuelle dans un contexte de tension. Sur ce point, si Monsieur [L] ne confirme ni n’infirme la récupération du véhicule par un stratagème de son frère comme décrit par la défenderesse dans son audition du 28 mai 2021, la récupération du véhicule contre la volonté de Madame [I] est établie par ses propres déclarations dans son audition du 29 mai 2021 (« (…) j’avais porté plainte pour abus de confiance mais ça n’a pas été retenu. Elle avait dû signer un document comme quoi elle n’en état pas propriétaire.
On m’a dit d’aller au civil, je suis allé voir un avocat et il m’a dit de récupérer mon véhicule. Ca elle ne l’a pas avalé »). Il ressort des échanges que Madame [I] était alors en difficulté dès lors que celle-ci se retrouvait sans moyen de transport et que Monsieur [L] conditionnait la restitution du véhicule à la signature de l’acte litigieux :
Madame [I] : « tu avais promis de me la rendre pour que je ne sois plus à pied » « moi en disant que je l’arnaque et me laisse a pied demander aux gens de m aider pour déposer le petit a l ecole ? Mais t es con ou tu la fais expres bref je n ai rien à re dire a par que t es pas 1 homme a mes yeux. Continue ton chantage je protège mon »
(…)
Monsieur [L] :« A pied, bientôt au chômage et criblée de dettes Bon courage… »
(…)
Madame [I]« pfff tu me laisses a pied dans la merde avec mon fils ca je n oublie pas » « je veux que tu me rendes le q3 que tu m’avais octroyé »
(…)
Monsieur [L] : « Octroyé n’est pas le bon terme. Mise à disposition dans l’attente d’une vie commune est plus réaliste » ; « je te fais un droit d’usage sous seing privé mais il me faut une clé qui fonctionne ok ? Et on en reste là. Je ne veux pas être déçu en septembre. Les documents seront à signer jeudi. Ca te va (…) »
(…)
Madame [I] : « T’es vraiment culotté tu as porte plainte sur moi et dérobe le véhicule et tu continues à me détruire bravo t es 1 grand monsieur »
(…)
Monsieur [L]« Si tu préfères laisser tomber l’arrangement ok ».
Dans ces conditions, il doit être retenu que l’acte du 19 juin 2021 est nul car signé sous la contrainte et, qu’en tout état de cause, la signature de cet acte par Madame [I] dans les conditions décrites ne pouvant valoir reconnaissance par celle-ci de la propriété de Monsieur [L], celui-ci ne pourrait constituer un véritable accord de volonté valant titre de restitution.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en restitution et les demandes indemnitaires de Monsieur [L].
Sur la demande relative au certificat d’immatriculation.
Il sera ordonné sous astreinte à Monsieur [L] de procéder aux démarches nécessaires à la levée de la suspension de l’immatriculation et à l’inscription de Madame [I] en qualité de propriétaire du véhicule.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] sera condamné à verser à l’avocat de la défenderesse une somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le demandeur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [L] ;
ORDONNE à Monsieur [K] [L] de procéder aux démarches nécessaires à la levée de la suspension de l’immatriculation du véhicule AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1] et à l’inscription de Madame [I] en qualité de propriétaire du véhicule, dans un délai d’un mois suivant la signification de ce jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [K] [L] sera redevable d’une astreinte provisoire du 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Maître [D] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/02772 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7TG
[K] [L]
C/
[H] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Compétence ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Carte de crédit
- Crédit ·
- Banque ·
- Option ·
- Global ·
- Intérêt ·
- Utilisation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Assureur
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir ·
- Constat d'huissier ·
- Prescription ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Conserve ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Education
- Chirurgien ·
- Articulation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Tissu ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Intervention ·
- Faute
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Sociétés immobilières ·
- Pilotage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.