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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/09439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSRV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/09439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSRV
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
[V] [S], [I] [N]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [B]
de nationalité Française
19 chemin de Canteloup
33460 MACAU
représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S]
de nationalité Française
26 avenue Georges Sand
75016 PARIS
défaillant
N° RG 24/09439 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSRV
Madame [I] [N]
de nationalité Française
26 avenue Georges Sand
75016 PARIS
défaillant
Par actes en date du 28 octobre 2024 (procès verbaux de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile), Madame [D] [B] a assigné Monsieur [V] [S] et Madame [I] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente suivants, pour non-paiement du prix de
vente :
* contrat portant sur « I AM THE BEST », cheval vendu le 4 avril 2024 au prix de 8.400 € TTC,
* contrat portant sur « DAMEDARLING », jument vendue le 4 avril 2024 au prix de 8.400 € TTC,
* contrat portant sur « CHAPOPOINTU LESCOULEY », cheval vendu le 2 mai 2024 au prix de 8.400 € TTC,
* contrat portant sur « TOM DE LA GARDE », cheval vendu le 2 mai 2024 au prix de 7.000 €,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, outre la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Elle fonde ses demandes notamment au visa des dispositions des articles 1582 et 1654 du Code civil et suivants du Code civil, se prévalant d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, Elle fait valoir qu’elle a vendu des chevaux à Monsieur [S] et Madame [N] suivant quatre contrats de vente, comme suit :
— “I AM THE BEST”, cheval vendu le 04 avril 2024 au prix de 8.400 € TTC,
— “DAMEDARLING”, jument vendue le 04 avril 2024 au prix de 8.400 € TTC,
— “CHAPOPOINTU LESCOULEY”, cheval vendu le 02 mai 2024 au prix de 8.400 € TTC,
— “TOM DE LA GARDE”, cheval vendu le 02 mai 2024 au prix de 7 000 €.
Elle soutient que les chevaux ont été saisis dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à l’encontre des acquéreurs, alors que ces derniers n’avaient pas encore pris livraison des chevaux ni payé le prix ; en effet, les enquêteurs de l’office centrale de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique lui ont signifié que la propriété des chevaux avait tout de même été transférée aux acquéreurs de par la seule signature des contrats de vente, conformément aux dispositions de l’article 1583 du Code civil, de sorte qu’ils pouvaient être saisis. Elle explique avoir par suite déposé plainte à l’encontre des acquéreurs le 29 juin 2024.
Elle sollicite ainsi la résolution judiciaire des contrats de vente, compte tenu des manquements des acquéreurs à leur obligation de payer le prix de vente, dans l’objectif d’obtenir la mainlevée de la saisie judiciaire des quatre chevaux et leur retour.
Monsieur [S] et Madame [N] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relatives à la résolution des contrats de vente
Selon les dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, selon l’article 6 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions susvisées qu’il échet à la partie demanderesse de prouver l’existence des ventes dont elle sollicite la résolution, ainsi que d’établir le manquement de l’acquéreur à son obligation de payer le prix de vente.
En l’espèce, le dossier de plaidoirie n’a pas été déposé, en dépit de plusieurs relances en ce sens. Par suite, les écritures de Madame [B] ne sont étayées par aucune pièce probante.
Dès lors, en l’absence de toute pièce versée aux débats, la réalité des dires de Madame [B], notamment quant à l’existence de contrats de vente entre Monsieur [S] et Madame [N] d’une part, acquéreurs, et elle même, vendeuse, ainsi que quant à un manquement des acquéreurs à leur obligation de paiement du prix, n’est pas établie. Madame [B] sera en conséquence déboutée de sa demande de résolution des prétendues ventes dont la réalité n’est pas démontrée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Madame [D] [B] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [D] [B], partie perdante, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [S] et de Madame [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande tendant à la résolution des ventes des chevaux “I AM THE BEST”, “ DAMEDARLING”, “CHAPOPOINTU LESCOULEY” et “TOM DE LA GARDE” en date des 4 avril 2024 et le 2 mai 2024, qui seraient intervenues entre Monsieur [V] [S] et Madame [I] [N], d’une part, et elle même, d’autre part,
CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [S] et de Madame [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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