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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23BC
JUGEMENT
Minute : 633
Du : 21 Octobre 2025
1001 VIES HABITAT (L/192361)
C/
Monsieur [J] [W]
LA [14] (60060263416384)
[16] (7377439, trop perçu APL)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT (L/192361)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET membre de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparant en personne
LA [14] (60060263416384)
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[16] (7377439, trop perçu APL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, M. [J] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 25 novembre 2024.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [J] [W] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
1001 Vies Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 21 janvier 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, [3] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 7 148,00 € et sollicite le renvoi du dossier de M. [J] [W] à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
M. [J] [W], comparant, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 24 septembre 2025, M. [J] [W] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [3]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 3 février 2025 qu’à cette date, M. [J] [W] était redevable d’une somme de 3 873,56 euros.
Or, à l’audience, [3] actualise sa créance à la somme de 7 148 euros, en fournissant un décompte en ce sens, arrêté au 8 septembre 2025, terme d’août 2025, ce que le débiteur ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 20 janvier 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 14 300,93 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
ASS
599,23 €
TOTAL
599,23 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
901,21 €
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (frais réels)
320,00 €
Total
2 097,21 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, M. [J] [W] dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 44 ans, il est actuellement sans emploi. Il ne justifie pas souffrir de handicap de sorte qu’il est mesure de retrouver un travail à moyen terme, pour augmenter ses ressources mensuelles. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci bénéficie de qualifications professionnelles, ayant exercé jusqu’alors en qualité d’agent d’entretien.
Par ailleurs, ses charges apparaissent limitées au minimum incompressible et son logement est d’une taille adapté à sa situation personnelle. Celui-ci est père de 6 enfants dont le plus âgé a 13 ans. S’il verse déjà une contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants issus d’une première union, il ne verse rien pour les deux plus jeunes issus d’une deuxième union. Ses charges sont donc susceptibles d’augmenter encore à moyen terme.
Ce faisant, quand bien même celui-ci retrouverait un emploi, ses charges sont d’une telle ampleur que l’obtention d’un emploi n’apparaît pas de nature à faire émerger une capacité de remboursement à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [J] [W] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [3], pour les besoins de la procédure, à la somme de 7148 euros, en fournissant un décompte en ce sens, arrêté au 8 septembre 2025, terme d’août 2025 ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [J] [W] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] [W] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [13] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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