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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4N
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [N] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR) :
Madame [W] [J]
[Adresse 6]
Sis [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2019, la SHLMR a donné à bail à Madame [W] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel actuel révisé de 508,52 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 octobre 2024 resté sans effet, la SHLMR a assigné Madame [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
condamner Madame [W] [J] à lui payer :
une somme de 6347,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
une indemnité d’occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025, renvoyée à une reprise pour vérification par la demanderesse du montant de l’arriéré locatif réclamé compte tenu d’une contestation de la défenderesse sur les sommes dues au titre du supplément de loyer solidaire, et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, la SHLMR a actualisé ses demandes (2156,57 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 1er septembre 2025) et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [W] [J] a comparu, a indiqué reconnaître le montant de l’arriéré locatif réclamé à l’audience par la SHLMR et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [W] [J] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SHLMR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Madame [W] [J] arrêté au 1er septembre 2025.
En conséquence, Madame [W] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 1585,85 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 28 avril 2025.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
Sur la recevabilité de la demande
D’une part, la situation d’impayé a été signalée à la Caisse d’Allocations Familiales le 22 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
D’autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 1er mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que jusqu’à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d’application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 6 août 2019 contient une clause résolutoire, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et la SHLMR justifie avoir délivré le 2 octobre 2024 un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour la somme en principal de 6613,26 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [W] [J] s’est présentée à l’audience et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, indiquant avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qu’a confirmé la SHLMR en produisant un décompte actualisé arrêté au 1er septembre 2025.
Madame [W] [J] a exposé sa situation financière et proposé de procéder à des versements de 100 euros chaque mois, en plus du montant du loyer courant et des charges, pour s’acquitter de sa dette.
Ainsi, Madame [W] [J] est en situation de régler sa dette locative et a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Il sera dès lors fait droit à la demande formée par Madame [W] [J] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Dans ces conditions, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Toutefois, il convient de prévoir qu’en cas d’irrespect des délais de paiement accordés par le présent jugement, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet de sorte qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] [J] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Dans cette hypothèse, le solde de l’arriéré locatif restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, avec fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux.
En revanche, en cas de respect par Madame [W] [J] de l’échéancier fixé pour le remboursement et de paiement régulier des loyers courants et des charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Madame [W] [J], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SHLMR aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 août 2019 entre la SHLMR et Madame [W] [J] se sont trouvées réunies à la date du 3 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à verser à la SHLMR la somme de 1585,85 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 non-incluse, et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 28 avril 2025 ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [W] [J] ;
AUTORISE Madame [W] [J] à s’acquitter de la dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, aux paiements suivants :
36 mensualités de 45 euros minimum, outre le loyer courant augmenté des charges,
devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
et un dernier versement égal au solde de la dette,
ORDONNE, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [J] de respecter ces délais de paiement, ou à défaut de paiement du loyer courant et des charges, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
ORDONNE, dans cette hypothèse et à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [W] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, le cas échéant, Madame [W] [J] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements intervenus ;
DEBOUTE la SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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