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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 sept. 2024, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société H & S BUSSI S.R.O c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4K
N° MINUTE :
2/10
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société H&S BUSSI S.R.O, dont le siège social est sis [Adresse 2] (REPUBLIQUE TCHÈQUE)
représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0009
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, la société de droit tchèque H et S BUSSI a fait assigner la société d’assurance AXA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 7549, 80 euros au titre de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’il ressort du constat amiable contradictoire que le véhicule lui appartenant a été heurté par l’assuré de la défenderesse, percuté par son côté gauche. Elle sollicite l’application de la loi Badinter. Elle détaille son préjudice à la somme de 7549, 80 euros.
A l’audience du 13 juin 2024, la société H et S BUSSI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société d’assurance AXA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Telle est l’action directe mise en œuvre en l’espèce à l’encontre de l’assureur du véhicule de Monsieur [M].
Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d’exonération, avant d’examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée.
L’article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il faut donc un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable qu’un accident de la circulation est intervenu le 16 décembre 2022, avec le véhicule de Monsieur [M] et un autre véhicule. Toutefois, le constat des lieux contradictoire signé par les parties ne permet pas de définir les responsabilités, le constat étant rédigé en langue tchèque, non traduit, le type même de véhicule étant impossible à déterminer, le nom de la société n’étant soit, pas indiqué, soit, pas traduit, sur le constat.
Lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu’aucune faute ne soit prouvée à leur encontre. Ainsi, en cas de déclarations contradictoires des conducteurs impliqués (chacun rejetant la faute sur l’autre) et en l’absence de témoin ou de preuve matérielle de l’existence d’une faute, chacun d’eux conservera un droit à indemnisation intégral. Ce principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de circonstances indéterminées est de jurisprudence constante (voir notamment Civ.2, 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15620).
En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer les circonstances de l’accident, le rapport étant écrit en tchèque. Les propres clichés photographiques produits par la société demanderesse n’ont, en eux-mêmes, aucune valeur probante pour avoir été effectués sans aucune garantie d’authenticité, sans mention d’aucune date, sans qu’il soit possible, en outre, d’identifier quoi que ce soit.
La société demanderesse est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société de droit tchèque H et B BUSSI de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société de droit tchèque H et B BUSSI aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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